Article R4322-83 du Code de la santé publique
Article R4322-82Article R4322-84
Entrée en vigueur le 19 novembre 2012

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Décisions2

1CAA de LYON, 6ème chambre, 2 juillet 2020, 18LY02771, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – à titre subsidiaire, les dispositions de l'article R. 4322-77 du code de la santé publique doivent être lues à la lumière des dispositions de l'article R. 4322-83 du même code qui dispose que l'exercice libéral de la profession de pédicure-podologue nécessite une installation professionnelle fixe ; ces dispositions s'opposent à ce qu'un cabinet de pédicurie-podologie soit équipé d'un matériel mobile ; par suite, le conseil national n'a pas ajouté de conditions supplémentaires par rapport aux dispositions du code de la santé publique ; […] Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, […]

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2Tribunal administratif de Caen, 17 mars 2023, n° 2300340Rejet

[…] En second lieu, les troisième et quatrième alinéas de l'article R. 4322-97 du code de la santé publique disposent que les décisions prises par les conseils régionaux de l'ordre des pédicures-podologues « sont notifiées au demandeur ainsi qu'au conseil national de l'ordre. […] Aux termes de l'article R. 4322-83 du même code : « L'exercice libéral de la profession de pédicure-podologue nécessite une installation professionnelle fixe. […] O R D O N N E :

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