Entrée en vigueur le 19 novembre 2012
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1
[…] – à titre subsidiaire, les dispositions de l'article R. 4322-77 du code de la santé publique doivent être lues à la lumière des dispositions de l'article R. 4322-83 du même code qui dispose que l'exercice libéral de la profession de pédicure-podologue nécessite une installation professionnelle fixe ; ces dispositions s'opposent à ce qu'un cabinet de pédicurie-podologie soit équipé d'un matériel mobile ; par suite, le conseil national n'a pas ajouté de conditions supplémentaires par rapport aux dispositions du code de la santé publique ; […] Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, […]
[…] En second lieu, les troisième et quatrième alinéas de l'article R. 4322-97 du code de la santé publique disposent que les décisions prises par les conseils régionaux de l'ordre des pédicures-podologues « sont notifiées au demandeur ainsi qu'au conseil national de l'ordre. […] Aux termes de l'article R. 4322-83 du même code : « L'exercice libéral de la profession de pédicure-podologue nécessite une installation professionnelle fixe. […] O R D O N N E :