Article R4322-86 du Code de la santé publique
Article R4322-85
Article R4322-87

Entrée en vigueur le 19 novembre 2012

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1

Le pédicure-podologue doit exercer personnellement sa profession dans l'ensemble de ses cabinets.
Entrée en vigueur le 19 novembre 2012

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Décision1

1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 8 septembre 2011, n° 10/09378

[…] D E P A R I S […] Que les articles R 4322-86 et R 4322-87 du code de la santé publique découlant du décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 portant code de déontologie des pédicures-podologues font certes référence à la notion d'assistant dans le cadre des modalités d'exercice de la profession ;

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