Entrée en vigueur le 19 novembre 2012
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1
Sauf cas d'urgence et sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux services médicaux et sociaux du travail, tout pédicure-podologue qui pratique un service de pédicurie-podologie préventif pour le compte d'une collectivité n'a pas le droit d'y donner des soins.
Il doit renvoyer le patient à son pédicure-podologue traitant ou, à défaut, lui laisser toute latitude d'en choisir un.
Ce devoir s'applique également au pédicure-podologue qui assure une consultation publique de dépistage.
Toutefois, il peut donner ses soins lorsqu'il s'agit :
- de patients astreints au régime de l'internat, dans un établissement auprès duquel il peut être accrédité ;
- de patients dépendant d'œuvres, d'établissements et d'institutions autorisés à cet effet, dans un intérêt public, par le ministre chargé de la santé après avis du Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues.
[…] . la décision est entachée d'erreur de droit : selon l'article 4322-79 du code de la santé publique, […] . le décret 2007-1541 du 26 octobre 2007 (JO du 28 octobre 2007) a créé un code de déontologie des pédicures podologues qui figure sous les articles R.4322-31 à R.4322-95 du code de la santé publique ; […] Considérant, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 4322-79 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de l' article 1 er du décret susvisé du 26 octobre 2007 portant code de déontologie des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) : « Le pédicure-podologue ne doit avoir, en principe, […] O R D O N N E :