Article R4323-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version06/12/2019

Entrée en vigueur le 6 décembre 2019

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2019-1286 du 3 décembre 2019 - art. 15

Les dispositions des articles R. 4126-1 à R. 4126-54 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes et aux pédicures-podologues. Pour l'application de l'article R. 4126-2, la référence à l'article L. 4112-7 est remplacée, pour les masseurs-kinésithérapeutes, par une référence à l'article L. 4321-11 et, pour les pédicures-podologues, par une référence à l'article L. 4322-15.

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Entrée en vigueur le 6 décembre 2019

Commentaires5


www.hanffou-avocat.com · 21 août 2023

[…] En application de l'article R. 4126-44 du code de la santé publique, rendu applicable aux kinésithérapeutes par l'article R. 4323-3 du code de la santé publique, le délai d'appel contre une décision d'une chambre disciplinaire de première instance de l'

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www.kos-avocats.fr · 27 septembre 2021

Rappelant les dispositions de l'article R. 4126-1 du code de la santé publique, rendues applicables aux masseurs-kinésithérapeutes par l'article R. 4323-3 du même code, le Conseil d'Etat précise qu'au sens de ces dispositions, « n'ont qualité pour introduire, par une plainte portée devant le conseil départemental de l'ordre et transmise par celui-ci au juge disciplinaire, une action disciplinaire à l'encontre d'un masseur-kinésithérapeute, que les personnes qu'elles désignent

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Conclusions du rapporteur public · 13 avril 2016

[…] L'article R. 4126-1 du code de la santé publique, rendu applicable aux masseurs- kinésithérapeutes par l'article R. 4323-3, prévoit que la plainte du conseil départemental, à peine d'irrecevabilité, doit être accompagnée de la délibération qui décide d'engager les poursuites, […]

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Décisions173


1Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Ile-de-France – La Réunion, 15 juillet 2009, n° 08/004

[…] Kinésithérapeutes du Val de Marne en date du 8 juillet 2008, Vu les autres pièces produites et jointes au dossier, Vu, le code de la santé publique, notamment ses articles R. 4323-3, R. 4126-5 et L. 4124-6, Vu, le code de justice administrative, notamment son article R. 411-1, ~1~ Considérant qu'aux termes de l'article R. 4323-3 du code de la santé publique « Les dispositions des articles R. 4126-1 à R. 4126-54 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes et aux pédicures-podologues », Considérant qu'aux termes de l'article R. 4126-5 du code de la santé publique « Dans toutes les instances, le président de la chambre disciplinaire de première instance (…) [peut], par ordonnance motivée, sans instruction préalable :

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2Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 21 février 2022, n° 032-2020

[…] Aux termes des dispositions de l'article R. 4126-1 du code de la santé publique, rendues applicables aux masseurs-kinésithérapeutes par l'article R. 4323-3 du même code : « […]

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3Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 11 mai 2011, n° 014-2010

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 4126-29 applicable aux masseurs-kinésithérapeutes en vertu de l'article R. 4323-3 du code de la santé publique « (…) La minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement et le greffier de l'audience. » ; qu'aux termes de l'article R. 4126-33 du même code « Les décisions de la chambre disciplinaire de première instance et les ordonnances de son président sont notifiées par le greffe (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 4126-6 « (…) le personnel du greffe (…) signe à cet effet les courriers (…) » ; […]

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