Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre III : Professions d'ergothérapeute et de psychomotricien / Chapitre Ier : Ergothérapeute / Section 1 : Actes professionnels
Article R4331-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Les actes professionnels qu'au cours de ces traitements ces personnes sont habilitées à accomplir, le cas échéant, au domicile des patients, sur prescription médicale, sont :
1° Des bilans ostéo-articulaires, neurologiques, musculaires, trophiques, fonctionnels, d'autonomie ou d'évaluation des difficultés relationnelles ;
2° La mise en condition articulaire et musculaire ou la facilitation d'une fonction permettant d'accomplir les actes définis au 3°, à l'exclusion des actes mentionnés à l'article L. 4321-1 ;
3° Par l'organisation d'activités d'artisanat, de jeu, d'expression, de la vie quotidienne, de loisirs ou de travail :
a) La transformation d'un mouvement en geste fonctionnel ;
b) La rééducation de la sensori-motricité ;
c) La rééducation des repères temporo-spatiaux ;
d) L'adaptation ou la réadaptation aux gestes professionnels ou de la vie courante ;
e) Le développement des facultés d'adaptation ou de compensation ;
f) Le maintien des capacités fonctionnelles et relationnelles et la prévention des aggravations ;
g) La revalorisation et la restauration des capacités de relation et de création ;
h) Le maintien ou la reprise de l'identité personnelle et du rôle social ;
i) L'expression des conflits internes ;
4° L'application d'appareillages et de matériels d'aide technique appropriés à l'ergothérapie.
Ces actes professionnels peuvent, le cas échéant, être assortis d'actions sur l'environnement.
Commentaires • 52
L'article R. 4331-1 du code de la santé publique assigne pour sa part aux ergothérapeutes une mission de contribution aux traitements des déficiences et handicaps qui sont réalisés pour l'essentiel dans les établissements et services sanitaires ou médicosociaux. En outre, les ergothérapeutes interviennent auprès de personnes dont l'état de santé justifie une prise en charge pluridisciplinaire. L'exercice en réseau de soins coordonnés paraît donc constituer un mode de dispensation des soins ambulatoires approprié aux pathologies traitées avec le concours des ergothérapeutes.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] des bilans d'autonomie que sur prescription médicale qui fait défaut en l'espèce (article R 4331-1 du code de la santé publique), […] du 09/10/2008 au 05/01/2009
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2. Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 29 juin 2021, n° 19/00341
[…] La MAIF affirme que le premier juge ne pouvait pas tenir compte du rapport de M. G et conclut au rejet de l'indemnisation de ses honoraires. Elle soutient qu'un ergothérapeute ne peut intervenir que sur prescription médicale selon les articles L. 4331-1 et R. 4331-1 du code de la santé publique, qu'il ne lui appartient pas de déterminer la durée et la fréquence de l'aide humaine, ce qui relève de la compétence du médecin-expert, relevant que l'expert judiciaire a procédé à un examen sur le lieu de vie de la victime. Elle observe que si le juge des référés avait estimé prématurée la désignation d'un ergothérapeute, rien n'empêchait ensuite M. X de le demander pour un examen contradictoire de la situation.
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