Article R4331-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Décret n°86-1195 du 21 novembre 1986 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Les personnes remplissant les conditions définies aux articles L. 4331-2 et L. 4331-4 peuvent contribuer, lorsque ces traitements sont assurés par un établissement ou service à caractère sanitaire ou médico-social régi par le livre Ier de la partie VI du présent code ou par le livre III du code de l'action sociale et des familles aux traitements des déficiences, des dysfonctionnements, des incapacités ou des handicaps de nature somatique, psychique ou intellectuelle, en vue de solliciter, en situation d'activité et de travail, les fonctions déficitaires et les capacités résiduelles d'adaptation fonctionnelle et relationnelle des personnes traitées, pour leur permettre de maintenir, de récupérer ou d'acquérir une autonomie individuelle, sociale ou professionnelle.
Les actes professionnels qu'au cours de ces traitements ces personnes sont habilitées à accomplir, le cas échéant, au domicile des patients, sur prescription médicale, sont :
1° Des bilans ostéo-articulaires, neurologiques, musculaires, trophiques, fonctionnels, d'autonomie ou d'évaluation des difficultés relationnelles ;
2° La mise en condition articulaire et musculaire ou la facilitation d'une fonction permettant d'accomplir les actes définis au 3°, à l'exclusion des actes mentionnés à l'article L. 4321-1 ;
3° Par l'organisation d'activités d'artisanat, de jeu, d'expression, de la vie quotidienne, de loisirs ou de travail :
a) La transformation d'un mouvement en geste fonctionnel ;
b) La rééducation de la sensori-motricité ;
c) La rééducation des repères temporo-spatiaux ;
d) L'adaptation ou la réadaptation aux gestes professionnels ou de la vie courante ;
e) Le développement des facultés d'adaptation ou de compensation ;
f) Le maintien des capacités fonctionnelles et relationnelles et la prévention des aggravations ;
g) La revalorisation et la restauration des capacités de relation et de création ;
h) Le maintien ou la reprise de l'identité personnelle et du rôle social ;
i) L'expression des conflits internes ;
4° L'application d'appareillages et de matériels d'aide technique appropriés à l'ergothérapie.
Ces actes professionnels peuvent, le cas échéant, être assortis d'actions sur l'environnement.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
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Maître Baerthele - Avocat · LegaVox · 28 novembre 2011

Maître Baerthele - Avocat · LegaVox · 28 novembre 2011

Mme Darciaux Claude · Questions parlementaires · 8 février 2011

L'article R. 4331-1 du code de la santé publique assigne pour sa part aux ergothérapeutes une mission de contribution aux traitements des déficiences et handicaps qui sont réalisés pour l'essentiel dans les établissements et services sanitaires ou médicosociaux. En outre, les ergothérapeutes interviennent auprès de personnes dont l'état de santé justifie une prise en charge pluridisciplinaire. L'exercice en réseau de soins coordonnés paraît donc constituer un mode de dispensation des soins ambulatoires approprié aux pathologies traitées avec le concours des ergothérapeutes.

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Décisions2


1Cour d'appel de Lyon, 14 novembre 2013, n° 12/05166
Confirmation

[…] des bilans d'autonomie que sur prescription médicale qui fait défaut en l'espèce (article R 4331-1 du code de la santé publique), […] du 09/10/2008 au 05/01/2009

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  • Tierce personne·
  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • Piscine·
  • Déficit fonctionnel permanent·
  • Préjudice·
  • Assurances·
  • Expert judiciaire·
  • Expertise·
  • Demande·
  • Souffrances endurées

2Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 29 juin 2021, n° 19/00341
Infirmation partielle

[…] La MAIF affirme que le premier juge ne pouvait pas tenir compte du rapport de M. G et conclut au rejet de l'indemnisation de ses honoraires. Elle soutient qu'un ergothérapeute ne peut intervenir que sur prescription médicale selon les articles L. 4331-1 et R. 4331-1 du code de la santé publique, qu'il ne lui appartient pas de déterminer la durée et la fréquence de l'aide humaine, ce qui relève de la compétence du médecin-expert, relevant que l'expert judiciaire a procédé à un examen sur le lieu de vie de la victime. Elle observe que si le juge des référés avait estimé prématurée la désignation d'un ergothérapeute, rien n'empêchait ensuite M. X de le demander pour un examen contradictoire de la situation.

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  • Logement·
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  • Victime·
  • Préjudice d'affection·
  • Expert·
  • Rente·
  • Mutuelle
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