Entrée en vigueur le 31 juillet 2020
Modifié par : Décret n°2020-932 du 29 juillet 2020 - art. 1
Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des orthophonistes l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4341-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4341-15.
Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes.
Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
Pour aller plus loin : articles L. 4341-1 et R. 4341-1 et suivants du Code de la santé publique, article 433-17 du Code pénal. […] Pour aller plus loin : articles L. 4341-1 et L. 4344-2 du Code de la santé publique. […] Pour aller plus loin : articles R. 4341-13 à R. 4341-15 du Code de la santé publique ; arrêté du 25 février 2010 fixant la composition du dossier à fournir aux commissions d'autorisation d'exercice compétentes pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice en France des professions de psychomotricien, orthophoniste, orthoptiste, audioprothésiste et opticien-lunetier. […]
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