Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
L'orthophoniste est habilité à accomplir les actes suivants :
1° Dans le domaine des anomalies de l'expression orale ou écrite :
a) La rééducation des fonctions du langage chez le jeune enfant présentant un handicap moteur, sensoriel ou mental ;
b) La rééducation des troubles de l'articulation, de la parole ou du langage oral, dysphasies, bégaiements, quelle qu'en soit l'origine ;
c) La rééducation des troubles de la phonation liés à une division palatine ou à une incompétence vélo-pharyngée ;
d) La rééducation des troubles du langage écrit, dyslexie, dysorthographie, dysgraphie, et des dyscalculies ;
e) L'apprentissage des systèmes alternatifs ou augmentatifs de la communication ;
2° Dans le domaine des pathologies oto-rhino-laryngologiques :
a) La rééducation des troubles vélo-tubo-tympaniques ;
b) La rééducation des fonctions oro-faciales entraînant des troubles de l'articulation et de la parole ;
c) La rééducation et la conservation de la voix, de la parole et du langage, la démutisation et l'apprentissage de la lecture labiale, y compris dans le cas d'implants cochléaires ou d'autres dispositifs de réhabilitation ou de suppléance de la surdité ;
d) La rééducation des troubles de la déglutition, dysphagie, apraxie et dyspraxie bucco-lingo-faciale ;
e) La rééducation des troubles de la voix d'origine organique ou fonctionnelle pouvant justifier l'apprentissage des voix oro-oesophagienne ou trachéo-pharyngienne et de l'utilisation de toute prothèse phonatoire ;
3° Dans le domaine des pathologies neurologiques :
a) La rééducation des dysarthries et des dysphagies ;
b) La rééducation des fonctions du langage oral ou écrit liées à des lésions cérébrales localisées, aphasie, alexie, agnosie, agraphie, acalculie ;
c) Le maintien et l'adaptation des fonctions de communication dans les lésions dégénératives du vieillissement cérébral.
La rééducation du bégaiement est expressément mentionnée dans la liste des actes professionnels accomplis par les orthophonistes à l'article R. 4341-3 du code de la santé publique. Ces actes sont pris en charge par l'assurance maladie, ce qui ne peut être le cas des interventions de coach privés.
Lire la suite…[…] Vu l'ordonnance du 15 janvier 2010 fixant la clôture d'instruction au 15 février 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] on entend par (…) b) « qualifications professionnelles » : les qualifications attestées par un titre de formation ou une attestation de compétence (…) et/ou une expérience professionnelle » ; et qu'aux termes de l'article R. 4341-3 du code de la santé publique : « L'orthophoniste est habilité à accomplir les actes suivants : 1° Dans le domaine des anomalies de l'expression orale ou écrite : a) La rééducation des fonctions du langage chez le jeune enfant présentant un handicap moteur, sensoriel ou mental ; […]
[…] [Localité 3] […] A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23/2/2024, puis prorogée au 29/03/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. […] [S] est suivi par deux kinésithérapeutes, Madame [Y] [R] et Madame [C] [B], exerçant respectivement à [Localité 9] et [Localité 8], et une orthophoniste, Madame [D] [H], […] En tout état de cause, les articles L. 4341-1 et R. 4341-3 du Code de la santé publique disposent expressément que “L'orthophoniste dispense des soins à des patients de tous âges présentant des troubles congénitaux, […]
La rééducation du bégaiement est expressément mentionnée dans la liste des actes professionnels accomplis par les orthophonistes à l'article R. 4341-3 du code de la santé publique. Ces actes sont pris en charge par l'assurance maladie, ce qui ne peut être le cas des interventions de coach privés.
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