Article R4351-2 du Code de la santé publique

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Version01/07/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°97-1057 du 19 novembre 1997 - art. 2 (Ab), Décret n°97-1057 du 19 novembre 1997 - art. 2 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1

Dans le cadre des actes et activités prévus aux articles R. 4351-2-1 à R. 4351-2-3 qu'il réalise, le manipulateur d'électroradiologie médicale est habilité à accomplir, sous la responsabilité du médecin mentionné à l'article R. 4351-1, les activités suivantes :

1° Accueil et information du patient sur le déroulement de l'examen ou du traitement, y compris en phase pré-thérapeutique ;

2° Recueil auprès du patient puis analyse des informations et données nécessaires à la sécurité et à la réalisation de l'examen ou du traitement ;

3° Identification des besoins du patient en rapport avec les techniques utilisées et selon la situation clinique ;

4° Installation et positionnement du patient, conformément aux exigences de la technique utilisée, en tenant compte de son état clinique ;

5° Surveillance clinique du patient et continuité des soins durant les examens et traitements ;

6° Paramétrage et déclenchement de l'appareillage ;

7° Recueil, analyse qualitative, traitement et transfert du signal ou de l'image, à l'exclusion des actes mentionnés au b du 1° de l'article R. 4351-2-2 ;

8° Préparation du matériel de ponction, de cathétérisme, d'injection, d'exploration et médicochirurgical ;

9° Reconstitution et mise sous forme appropriée à leur administration des médicaments nécessaires à la réalisation de l'examen ou du traitement, en dehors des situations prévues à l'article R. 4351-2-4 ;

10° Réalisation ou recueil des prélèvements de sang veineux et capillaire, ainsi que des prélèvements d'excrétions ou de sécrétions ;

11° Réalisation, en cas d'urgence, des actes conservatoires nécessaires jusqu'à l'intervention du médecin ;

12° Evaluation de la douleur et mise en œuvre des techniques de prévention, de soulagement et de traitement de la douleur ;

13° Transmission écrite et orale aux professionnels de santé de toutes les informations relatives au déroulement des examens et traitements ;

14° Traçabilité de la réalisation de l'examen ou du traitement ;

15° Mise en œuvre des règles relatives à la gestion des stocks de radiopharmaceutiques et des déchets susceptibles de contenir des radionucléides ;

16° Vérification du fonctionnement conforme et entretien courant du matériel confié ;

17° Mise en œuvre des règles d'hygiène, de sécurité et de vigilances conformes aux bonnes pratiques ;

18° Mise en œuvre des règles de radioprotection pour les patients ;

19° Contribution à l'élaboration des programmes d'assurance de la qualité et à l'application des protocoles de contrôle de qualité.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
4 textes citent l'article

Commentaire1


www.leguevaques.com · 14 janvier 2022

[…] le neuroradiologue est un médecin spécialisé dans le diagnostic et le traitement des maladies et des troubles du cerveau, de la moelle épinière ainsi que du système nerveux périphérique et sympathique.Au sens du Code de la Santé Publique, « l'activité de soins dementionnée au 12º de l'article R. 6122-25 […] Ces rayonnements sont produits soit par des accélérateurs de particules, soit par des sources radioactives.Le Code de la Santé publique, en, son article R6123-86, rappelle que la radiothérapie est l'un des moyens de lutte contre le cancerSelon le CSP (art.R.4351-2), sous la responsabilité et la surveillance d'un médecin en mesure d'en contrôler l'exécution et d'intervenir immédiatement, […]

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Décisions6


1Tribunal administratif de Lyon, 21 novembre 2018, n° 1607878
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles R. 4351-1, R. 4351-2 et R. 4351-3 du code de la santé publique, dans leur rédaction alors en vigueur, que les […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 21 février 2014, n° 11626

[…] qu'en particulier, le scanner de centrage préalable à la mise en place d'un traitement de radiothérapie a été réalisé le même jour dans des conditions irrégulières ; que le D r R, oncologue radiothérapeute, qui était responsable de ce scanner, n'était pas présente lors de sa réalisation, ce qui constitue de sa part une méconnaissance des dispositions réglementaires du code de la santé publique relatives aux compétences des manipulateurs d'électroradiologie médicale (article R. 4351-2) et des recommandations du guide des procédures de radiothérapie externe 2007 ; que, par ailleurs, le D r R, […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 21 février 2014, n° 11626

[…] qu'en particulier, le scanner de centrage préalable à la mise en place d'un traitement de radiothérapie a été réalisé le même jour dans des conditions irrégulières ; que le D r R, oncologue radiothérapeute, qui était responsable de ce scanner, n'était pas présente lors de sa réalisation, ce qui constitue de sa part une méconnaissance des dispositions réglementaires du code de la santé publique relatives aux compétences des manipulateurs d'électroradiologie médicale (article R. 4351-2) et des recommandations du guide des procédures de radiothérapie externe 2007 ; que, par ailleurs, le D r R, […]

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