Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre VI : Professions d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésistes et d'orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées / Chapitre Ier : Audioprothésiste / Section 1 : Personnes autorisées à exercer la profession / Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat
Article D4361-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 6
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] Vu les autres pièces du dossier. Vu : — le code de la santé publique et notamment ses articles L. 4361-1 et suivants ainsi que ses articles D. 4361-1 à D. 4361-20 ; — le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Lire la suite…- Stage·
- Juge des référés·
- Justice administrative·
- Région·
- Urgence·
- Suspension·
- Demande·
- Annulation·
- Commissaire de justice·
- Juge
2. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 2 avril 2007, n° 07/52286
[…] La société PHIRA conteste que ces appareils qu'elle qualifie d' “assistants d'écoute” puissent s'assimiler à des prothèses auditives, être soumis à prescription médicale préalable et obligatoire, conformément à l'article L 4361-1 du Code de la santé publique, et se trouver interdits à la vente par correspondance et sur l'internet.
Lire la suite…- Prothése·
- Écoute·
- Santé publique·
- Syndicat·
- Internet·
- Vente·
- Produit·
- Site·
- Correspondance·
- Prescription médicale