Entrée en vigueur le 28 août 2009
Peuvent exercer la profession d'orthoprothésiste ou de podo-orthésiste :
1° Les personnes titulaires du diplôme d'Etat français d'orthoprothésiste ou du diplôme d'Etat français de podo-orthésiste mentionnés à l'article D. 4364-7 ;
2° Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les personnes non titulaires du diplôme d'Etat français prévu à l'article D. 4364-7 mais dont la compétence professionnelle a été reconnue par le ministère chargé de la santé, le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou les organismes d'assurance maladie sur la base de l'ancienne procédure des agréments de prise en charge.
1° Les personnes titulaires du diplôme d'Etat français d'orthoprothésiste ou du diplôme d'Etat français de podo-orthésiste mentionnés à l'article D. 4364-7 ;
2° Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les personnes non titulaires du diplôme d'Etat français prévu à l'article D. 4364-7 mais dont la compétence professionnelle a été reconnue par le ministère chargé de la santé, le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou les organismes d'assurance maladie sur la base de l'ancienne procédure des agréments de prise en charge.
1. Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 14 mars 2022, 446506Annulation
[…] d'une expérience professionnelle et respectent des règles de délivrance de l'appareillage. / Les conditions d'application du présent article sont définies par décret. « Aux termes de l'article D. 4364 -2 du code de la santé publique : » Est considérée comme exerçant la profession d'orthoprothésiste toute personne qui procède à l'appareillage orthopédique externe sur mesure avec prise d'empreinte ou moulage d'une personne malade ou handicapée présentant soit une amputation de tout ou partie d'un membre, […] Il résulte par ailleurs des dispositions des articles D. 4364-8 , […] 8 […]
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Pour aller plus loin : article L. 4364-5 du Code de la santé publique. […] Pour aller plus loin : article D. 4364-12 du Code de la santé publique. […] Pour aller plus loin : article L. 1142-2 du Code de la santé publique. […] Pour aller plus loin : article D. 4364-18 du Code de la santé publique ; articles D. 4333-1 à D. 4333-6-1 du Code de la santé publique. […]
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