Entrée en vigueur le 28 août 2009
Peuvent exercer la profession d'oculariste ou d'épithésiste :
1° Les personnes titulaires du diplôme d'Etat français d'oculariste ou du diplôme d'Etat d'épithésiste mentionnés à l'article D. 4364-7 ;
2° Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les personnes non titulaires du diplôme d'Etat français prévu à l'article D. 4364-7 mais dont la compétence professionnelle a été reconnue par le ministère chargé de la santé, le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou les organismes d'assurance maladie sur la base de l'ancienne procédure des agréments de prise en charge.
1° Les personnes titulaires du diplôme d'Etat français d'oculariste ou du diplôme d'Etat d'épithésiste mentionnés à l'article D. 4364-7 ;
2° Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les personnes non titulaires du diplôme d'Etat français prévu à l'article D. 4364-7 mais dont la compétence professionnelle a été reconnue par le ministère chargé de la santé, le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou les organismes d'assurance maladie sur la base de l'ancienne procédure des agréments de prise en charge.
1. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 2 février 2015, n° 1301555Annulation
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D.4364-10-1 du code de la santé publique : « Par dérogation aux dispositions des articles D. 4364-7 à D. 4364-10, peuvent exercer les professions d'orthoprothésiste, podo-orthésiste, […] que si la décision attaquée rappelle que la requérante a fait l'objet d'une précédente décision lui refusant la reconnaissance de ses compétences en vue d'exercer la profession d'oculariste, il ressort cependant de la lecture même de la décision en litige que celle-ci n'a été prise qu'au regard des nouvelles dispositions applicables à la date de la demande et notamment des articles L.4364-1 et D.4364-9 à D.4364-10-1 du code de la santé publique ; que, […] D E C I D E :
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Pour aller plus loin : article D. 4364-3 du Code de la santé publique. Qualifications professionnelles Exigences nationales Législation nationale La profession d'oculariste est réservée aux titulaires du diplôme d'État d'oculariste. […] Pour aller plus loin : articles L. 4364-1 et D. 4364-9 du Code de la santé publique ; articles 5 et 8 de l'arrêté du 1er février 2011 relatif aux professions de prothésiste et d'orthésiste pour l'appareillage de personnes handicapées. […]
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