Article D4364-15 du Code de la santé publique

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Version13/08/2005

Entrée en vigueur le 13 août 2005

Est créé par : Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Lorsque la délivrance des appareillages et produits est assurée par des établissements comportant un ou plusieurs points de vente, chaque point de vente dispose aux jours et heures de prise en charge technique des patients d'au moins un professionnel formé et compétent dans les conditions définies aux articles D. 4364-8, D. 4364-9, D. 4364-10 et D. 4364-11. Ce professionnel peut être distinct du directeur ou du gérant du point de vente ou de l'établissement.
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Entrée en vigueur le 13 août 2005
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