Article D4381-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

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Version05/05/2005
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Version16/05/2007
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Version26/08/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°73-901 du 14 septembre 1973 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 août 2012

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2012-994 du 23 août 2012 - art. 1

Le Haut Conseil des professions paramédicales peut formuler de sa propre initiative des propositions au ministre chargé de la santé sur les thèmes mentionnés au 1° de l'article D. 4381-1.
Le haut conseil peut être saisi par le ministre sur tous sujets correspondant à ses missions.
Le haut conseil est consulté par le ministre chargé de la santé sur les textes réglementaires relatifs aux a et b du 1° de l'article D. 4381-1.
Le haut conseil remet tous les deux ans un rapport d'activité au ministre chargé de la santé.
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Entrée en vigueur le 26 août 2012

Commentaires8


Conclusions du rapporteur public · 30 décembre 2022

[…] L'article 2 du décret prévoit que les universités souhaitant mettre en place une expérimentation adressent aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé un dossier, les projets d'expérimentation étant autorisés par arrêté de ces ministres. […] Plus délicat est le moyen tiré de ce que le projet d'arrêté aurait dû être soumis pour avis au Haut Conseil des professions paramédicales, obligatoire en vertu des articles D. 4381- 1 et D. 4381-2 du code de la santé publique sur les textes réglementaires relatifs à la formation et aux diplômes exigés pour l'exercice de chacune de ces professions (4/5 SSR, 11 octobre 2010, Syndicat Alize, n°329373, aux Tables).

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blog.landot-avocats.net · 3 décembre 2019

Aux termes de l'article R. 4321-122 du code de la santé publique : » Les indications qu'un masseur-kinésithérapeute est autorisé à mentionner sur ses documents professionnels sont : (…) 5° Ses diplômes, titres, grades et fonctions lorsqu'ils ont été reconnus par le conseil national de l'ordre ; […] Il ne fait pas une telle divulgation auprès d'un public non professionnel « . […] Il résulte des dispositions combinées des articles D. 4381-1 et D. 4381-2 du code de la santé publique que le Haut Conseil des professions paramédicales doit être consulté sur : » a) Les conditions d'exercice des professions paramédicales, l'évolution de leurs métiers, […]

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Conclusions du rapporteur public · 22 novembre 2019

Il résulte des articles D. 4381-1 et D. 4381-2 du code de la santé publique que cette instance doit être consultée sur les textes réglementaires relatifs aux deux sujets suivants : « « a) Les conditions d'exercice des professions paramédicales, l'évolution de leurs métiers, la coopération entre les professionnels de santé et la répartition de leurs compétences ; / b) la formation et les diplômes ; […]

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Décisions11


1Conseil d'État, 4ème chambre, 23 décembre 2016, 387493, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. Considérant que s'il résulte des dispositions combinées des articles D. 4381-1 et D. 4381-2 du code de la santé publique que le Haut Conseil des professions paramédicales doit être consulté sur les « conditions d'exercice des professions paramédicales » ainsi que sur « la formation et les diplômes » permettant l'exercice de ces professions, l'adoption du décret attaqué n'avait pas à être précédée d'une consultation de ce Haut Conseil, aucun texte ne qualifiant la pratique de l'ostéopathie d'exercice d'une profession paramédicale ;

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  • Décret·
  • Établissement·
  • Santé·
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  • Education·
  • Profession paramédicale·
  • Attaque·
  • Enseignement·
  • Agrément·
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2Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 22 décembre 2017, 409557, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles D. 4381-1 et D. 4381-2 du code de la santé publique que le Haut conseil des professions paramédicales est consulté sur : " (…) Les conditions d'exercice des professions paramédicales, l'évolution de leurs métiers, la coopération entre les professionnels de santé et la répartition de leurs compétences ; (…) La formation et les diplômes » ; […]

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3Conseil d'État, 1ère chambre, 22 juillet 2021, 441950, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. Les dispositions critiquées, qui visent à permettre aux pédicures-podologues de réaliser certains actes à distance par télésoin, ont directement pour objet de prévenir les conséquences de la propagation du covid-19. Elles étaient donc dispensées de toute consultation préalable obligatoire prévue par une disposition réglementaire. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir qu'elles ont été adoptées en méconnaissance de l'article D. 4381-2 du code de la santé publique faute d'avoir été soumises pour avis au Haut Conseil des professions paramédicales.

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  • Santé publique
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