Article R4381-59 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 1 avril 2006

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 1er avril 2006

Le délai prévu par le deuxième alinéa de l'article 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles pour la cession des parts de l'associé décédé est fixé à un an à compter du décès de l'associé. Il peut être renouvelé par le préfet à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par le premier alinéa de l'article 19 de la loi précitée.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
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