Article R4381-59 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R4381-72 (T), Décret n°79-949 du 9 novembre 1979 - art. 22 (Ab), Décret n°81-509 du 12 mai 1981 - art. 22 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R4381-46 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 148

Le délai prévu par le deuxième alinéa de l'article 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles pour la cession des parts de l'associé décédé est fixé à un an à compter du décès de l'associé. Il peut être renouvelé par le directeur général de l'agence régionale de santé à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par le premier alinéa de l'article 19 de la loi précitée.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
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