Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 148
La cessation d'activité professionnelle d'un associé est, à la diligence du gérant, portée à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé.
C'est pourquoi il n'est admis que de façon restrictive, dans les sociétés civiles par l'article 1860 du Code civil – en raison de l'intuitus personae qui marque fortement ces sociétés –, ainsi qu'au profit du gérant révoqué d'une société en nom collectif par l'article L. 221-12 du Code de commerce. […] Pourtant, cette lecture se heurte au caractère d'ordre public du droit de retrait dans les sociétés à capital variable, qui est du reste ici rappelé par la Cour de cassation. […] De même, la chambre commerciale a, conformément à l'article R. 4381-70 du Code de la santé publique, pour les kinésithérapeutes, et à l'article R. 4113-69 du même code, pour les médecins, […]
Lire la suite…Selon l'article 1869 du Code civil, Un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des associés. […] Ce dernier peut ainsi agir en nullité d'une décision d'assemblée générale en vertu de ses droits. […] Exceptions : L'associé retrayant d'une SCP de kinésithérapeutes perd ses droits dans la société le jour où il cesse son activité, en vertu de l'article R4381-70 du code de la santé publique (Com. 7-7-2021 n° 19-20.673). […]
Lire la suite…[…] La SCP [S]-[W], par conclusions du 25 octobre 2022, demande à la cour, au visa de l'article R. 4381-70 du code de la santé publique, des articles 1836 et suivants du code civil, et notamment des articles 1844 et 1844-10 du code civil :
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 20 des statuts de la SCP [H]-[K] en vigueur à la date du retrait de monsieur [C], l'associé retrayant perd, à compter de sa cessation d'activité, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes aux apports en capital et de sa part éventuelle dans le capital et dans les réserves et les plus-values d'actif ; que conforme aux dispositions de l'article R 4381-70 du code de la santé publique, cet article ne contrevient pas à l'article 1869 du code civil de portée générale ; […]
[…] Elle soutient que l'ancien associé a perdu ses droits principaux attachés à sa qualité d'associé dès sa cessation d'activité au sens de l'article R 4381-70 du code de la santé publique, notamment ses droits politiques de convocation, de vote et d'information, ne conservant qu'une créance contre la société concernant sa rémunération afférente à ses apports en capital et n'a plus de droit à percevoir de dividendes depuis son retrait au sens de l'article précité et de l'article R4381-51 du même code. […]