Article R4381-75 du Code de la santé publique
Article R4381-74
Article R4381-76
Entrée en vigueur le 1 avril 2010

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Décision1

1Tribunal administratif de Limoges, 6 juin 2013, n° 1101759Rejet

[…] — la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale, dès lors qu'elle est fondée à tort sur les dispositions de l'article R. 4312-34 du code de la santé publique, qui ne sont pas applicables aux sociétés civiles professionnelles, mais aux infirmiers qui exercent à titre individuel ; que le texte applicable est celui de l'article R. 4381-75 du code de la santé publique, rédigé dans des termes différents de l'article R. 4312-34 dudit code ;

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