Article R4383-17 du Code de la santé publique
Article R4383-16
Article R4383-18
Entrée en vigueur le 2 septembre 2007
Sortie de vigueur le 29 mars 2010

Commentaires6

1Transports - Transports Sanitaires
M. Pierre Morel-A-L'Huissier · Questions parlementaires · 16 juin 2015

La formation d'ambulancier, sanctionnée par un diplôme d'Etat, tel que défini dans le code de la santé publique, article R. 4383-17, est codifiée par un arrêté. L'arrêté du 26 janvier 2006, modifié, relatif aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier et au diplôme d'ambulancier précise les modalités de sélection et les contenus de formation pour ce diplôme. Il y est également précisé les possibilités d'équivalences avec des métiers spécifiques dans le domaine paramédical comme les aide-soignants, les auxiliaires de vie sociale, ou autres diplômes européens équivalents.

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2Transports - Transports Sanitaires
M. Guillaume Larrivé · Questions parlementaires · 25 mars 2014

En application de l'article 18 du décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière, l'accès au grade de conducteur ambulancier de 2e classe, premier grade du corps, se fait par concours auquel peuvent seules se présenter les personnes titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier mentionné à l'article R. 4383-17 du code de la santé publique. Ce titre de formation constitue un diplôme de niveau V.

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3Transports - Transports Sanitaires
Mme Colette Capdevielle · Questions parlementaires · 29 octobre 2013

En application de l'article 18 du décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière, l'accès au grade de conducteur ambulancier de 2e classe, premier grade du corps, se fait par concours auquel peuvent seules se présenter les personnes titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier mentionné à l'article R. 4383-17 du code de la santé publique. Ce titre de formation constitue un diplôme de niveau V.

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Décisions2

1Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2013, n° 12/01218Infirmation partielle

[…] G-Q R […] ll est constant que M. Z était titulaire du certificat de capacité ambulancier (CCA), qu'il avait obtenu le 12 janvier 2004 et dont ses bulletins de paye font systématiquement mention. L'article R. 4383-17 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret n°2007-1301 du 31 août 2007 dispose certes que 'la formation d'ambulancier est sanctionnée par le diplôme d' État d'ambulancier' mais également que 'les personnes titulaires du certificat de capacité ambulancier(..) sont regardées comme titulaires du diplôme d'État d'ambulancier', ce qui signifie, contrairement à ce que fait plaider l'appelant, que la substitution de l'un à l'autre est automatique et inconditionnelle.

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2Tribunal administratif d'Amiens, 10 octobre 2014, n° 1203327Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret du 14 janvier 1991 susvisé : « Peuvent être promus au grade de conducteur ambulancier de 1 re catégorie, après inscription au tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, […] par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Peuvent être candidats les titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier mentionné à l'article R. 4383-17 du code de la santé publique (…) » ;

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