Article R5112-5 du Code de la santé publique
Article R5112-4Article R5121-1
Entrée en vigueur le 12 janvier 2017

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Décision1

1Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 2014, 13-25.746, InéditRejet

[…] dans l'assiette de la contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques remboursables, du chiffre d'affaires résultant de la vente de certaines spécialités génériques ne remplissant pas la condition d'inscription au répertoire de groupes génériques prévue par l'article R. 5112-5 du code de la santé publique ; que, contestant ce redressement, […] dans le délai de soixante jours après la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché d'une spécialité générique, procède à son inscription dans le répertoire des groupes génériques dans les conditions détaillées par l'article R. 5121-5 du même code ; […]

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