Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre Ier : Dispositions générales relatives aux médicaments / Chapitre II : Pharmacopée / Section 2 : Commission nationale de la pharmacopée
Article R5112-14 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/2004
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Les délibérations de la commission sont confidentielles ; les membres de la commission et les personnes lui apportant leur concours sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
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Le code de la santé publique (article n°s 609 et 610) n'autorise que la préparation magistrale extemporanée, en dehors du médicament avec AMM, tandis que la législation européenne n'autorise les préparations extemporanées qu'en ultime recours. […] Actuellement, une seule formule de préparation à usage vétérinaire est inscrite au Formulaire national qui, avec la Pharmacopée sont les seuls référentiels officiels. […] R. 5112-1 à R. 5112-14 du code de santé publique). […]
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