Article R5121-48 du Code de la santé publique
Article R5121-47Article R5121-49
Entrée en vigueur le 10 novembre 2012

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Décision1

1Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 29 juin 2007, 265939, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 5139 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée et désormais codifié à l'article R. 5121-48 de ce code : « Indépendamment des décisions de suspension ou de retrait d'autorisation de mise sur le marché, et pour les motifs qui justifient de telles décisions, […] que les précédents alinéas de cet article, désormais codifiés à l'article R. 5121-47 de ce code, […] notamment pour le principe actif ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 5121-8 du même code : « (…) Toute modification des éléments d'une autorisation de mise sur le marché (…), quelle que soit son importance, […]

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