Article R5121-60 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Code de la santé publique - art. R5141-4 (Ab), Code de la santé publique R5141-4

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Les délibérations de la commission sont confidentielles ; les membres de la commission et les personnes lui apportant leur concours sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2012

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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 mars 2010, n° 0902743
Rejet

[…] — que la décision de communiquer les documents litigieux, notamment le module 3 (avec occultation partielle) et le module 5 (sans occultation) du dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché, méconnaît l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 dès lors que ces documents étaient couverts par le secret professionnel, secret protégé par la loi ; qu'en particulier, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a méconnu les articles R. 5121-13 et R. 5121-60 du code de la santé publique, ainsi que l'article VI-4 du règlement intérieur de la commission d'autorisation de mise sur le marché de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans sa version signée par le directeur général de l'agence le 17 février 2006 ;

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