Article R5121-69 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique R5142-22, Code de la santé publique - art. R5142-22 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 juin 2007

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret n°2007-1047 du 25 juin 2007 - art. 2 () JORF 27 juin 2007

Le protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil d'informations mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 5121-12 comporte les éléments suivants :
1° Le rappel de la portée exacte de l'autorisation accordée ;
2° Les critères d'utilisation établis en conformité avec le résumé des caractéristiques du produit mentionné au 1° de l'article R. 5121-68 ;
3° Les modalités pratiques de prescription et de délivrance du médicament, ainsi que les modalités de surveillance des patients traités ;
4° Les modalités de recueil des informations relatives notamment :
a) Aux caractéristiques des patients traités ;
b) A l'utilisation effective du médicament ;
c) Aux effets indésirables graves ou inattendus résultant de cette utilisation ;
5° Conformément à l'article R. 5121-175 :
a) Le ou les destinataires des déclarations prévues à l'article R. 5121-170 et au premier alinéa de l'article R. 5121-171 ;
b) Le contenu et la périodicité des informations prévues à l'article R. 5121-171 devant être fournies par le titulaire de l'autorisation au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
6° Les modalités de l'information des patients sur le médicament et la portée exacte de l'autorisation dont il fait l'objet.
Ce protocole, tel qu'il a été approuvé par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, est porté par le titulaire de l'autorisation à la connaissance des médecins susceptibles de prescrire le médicament et des pharmaciens susceptibles de le délivrer ainsi que des centres régionaux de pharmacovigilance mentionnés à l'article R. 5121-167 et des centres antipoison mentionnés à l'article L. 6141-4.
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Entrée en vigueur le 27 juin 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2012
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Décisions3


1Décision n° 2022.00182/DC/SJ du 16 juin 2022 du collège de la Haute Autorité de santé portant modification du règlement intérieur du collège

[…] 1.2.1 Le collège exerce les missions définies règlementairement, notamment aux articles L. 161-37 à L. 161-40-1, L. 162-1-7, L. 162-17-4, L. 160-14, L. 165-1-1 du CSS, et L. 1151-1, L. 1151-3, L. 1161-2, L. 4011-2, L. 5121-12 du code de la santé publique (CSP), à l'exception de celles relevant expressément des commissions réglementées de la HAS qui sont : […] Dans tous les cas, l'avis de la CT n'est pas requis lorsque l'avis de l'ANSM mentionné au I de l'article R. 5121-69 du CSP est défavorable.

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  • Commission spécialisée·
  • Règlement intérieur·
  • Ordre du jour·
  • Recommandation·
  • Certification·
  • Avis·
  • Évaluation·
  • Règlement·
  • Etablissements de santé·
  • Délibération

2CNIL, Délibération du 9 mars 2017, n° 2017-050

[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5121-12 et R. 5121-69 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 8-IV et 25-I-1° ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

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3Décision n° 2021.0189/DC/SJ du 15 juillet 2021 du collège de la Haute Autorité de santé portant adoption de son règlement intérieur

[…] 1.2.1. Le collège exerce les missions définies règlementairement, notamment aux articles L. 161-37 à L. 161-40-1, L. 162-1-7, L. 162-17-4, L. 160-14, L. 165-1-1 du CSS, et L. 1151-1, L. 1151-3, L. 1161-2, L. 4011-2, L. 5121-12 du code de la santé publique (CSP), à l'exception de celles relevant expressément des commissions réglementées de la HAS qui sont : […] Dans tous les cas, l'avis de la CT n'est pas requis lorsque l'avis de l'ANSM mentionné au I de l'article R. 5121-69 du CSP est défavorable.

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