Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 7 : Autorisations temporaires d'utilisation / Sous-section 2 : Instruction, autorisation, refus
Article R5121-72 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/2004
>
Version27/06/2007
>
Version08/05/2008
>
Version01/05/2012
>
Version21/01/2013
>
Version01/07/2021
>
Version13/02/2022
Entrée en vigueur le 21 janvier 2013
Modifié par : Décret n°2013-66 du 18 janvier 2013 - art. 1
Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé refuse l'autorisation temporaire d'utilisation si les conditions prévues à l'article L. 5121-12 ou les dispositions prévues par la présente section ne sont pas respectées ou pour tout autre motif de santé publique.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.