Article R5121-72 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique R5142-25, I, Code de la santé publique - art. R5142-25 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 janvier 2013

Modifié par : Décret n°2013-66 du 18 janvier 2013 - art. 1

Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé refuse l'autorisation temporaire d'utilisation si les conditions prévues à l'article L. 5121-12 ou les dispositions prévues par la présente section ne sont pas respectées ou pour tout autre motif de santé publique.
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Entrée en vigueur le 21 janvier 2013
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
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