Article R5121-73 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique R5142-25, II, Code de la santé publique - art. R5142-25 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 janvier 2013

Modifié par : Décret n°2013-66 du 18 janvier 2013 - art. 1

I.-Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé rend publics, sur le site internet de l'agence :


1° Les protocoles d'utilisation thérapeutique et de recueil d'informations conclus ;


2° Les résumés des rapports de synthèse mentionnés à l'article R. 5121-73-1 ;


3° La liste des médicaments faisant l'objet d'une autorisation temporaire d'utilisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 5121-12 ainsi que la liste des médicaments pour lesquels cette autorisation a été refusée, suspendue ou retirée ;


4° Les motifs justifiant la suspension ou le retrait d'une autorisation temporaire d'utilisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 5121-12.


II.-Le directeur général de l'agence établit des modèles types de formulaires, notamment ceux des demandes d'autorisation temporaire d'utilisation, celui de la demande de renouvellement de l'autorisation temporaire d'utilisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 5121-12 et celui du protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil d'informations.

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Entrée en vigueur le 21 janvier 2013
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
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