Article R5121-75 du Code de la santé publique

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Version01/05/2012
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Version21/01/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5142-28 (Ab), Code de la santé publique R5142-28

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Les décisions de suspension et de retrait mentionnées à l'article L. 5121-12 sont prises par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Elles sont motivées et indiquent les voies et délais de recours.
La décision de suspension ne peut être prise pour une période supérieure à trois mois.
La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été invité à fournir ses observations et, pour les médicaments mentionnés au a de l'article L. 5121-12, après avis de la Commission d'autorisation de mise sur le marché.
En cas de suspension ou de retrait d'autorisation, les dispositions du sixième alinéa de l'article R. 5121-47 sont applicables.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2012

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