Article R5121-75 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version01/05/2012
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Version21/01/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique R5142-28, Code de la santé publique - art. R5142-28 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4

Modifié par : Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

Les décisions de suspension et de retrait mentionnées à l'article L. 5121-12 sont prises par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Elles sont motivées et indiquent les voies et délais de recours.


La décision de suspension ne peut être prise pour une période supérieure à trois mois.


La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été invité à fournir ses observations et, pour les médicaments mentionnés au a de l'article L. 5121-12.


En cas de suspension ou de retrait d'autorisation, les dispositions du sixième alinéa de l'article R. 5121-47 sont applicables.

Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Sortie de vigueur le 21 janvier 2013

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