Article R5121-76 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5142-29 (Ab), Code de la santé publique R5142-29

Entrée en vigueur le 27 juin 2007

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret n°2007-1047 du 25 juin 2007 - art. 8 () JORF 27 juin 2007

Lorsqu'un médicament qui fait l'objet d'une autorisation temporaire d'utilisation obtient une autorisation de mise sur le marché, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé fixe la date à laquelle l'autorisation temporaire d'utilisation mentionnée au a de l'article L. 5121-12 cesse de produire ses effets ou la date à laquelle cesse la délivrance d'autorisations temporaires d'utilisation mentionnées au b du même article. Cette date est déterminée en fonction de la date de notification de l'autorisation de mise sur le marché et du délai nécessaire à la mise sur le marché du médicament conforme aux dispositions de l'autorisation de mise sur le marché. Ces informations sont communiquées au directeur général de l'agence par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché. Le directeur général peut proroger la durée de validité de l'autorisation temporaire mentionnée au a de l'article L. 5121-12 ou poursuivre la délivrance des autorisations prévues au b de cet article jusqu'à la disponibilité du médicament conforme aux dispositions de l'autorisation de mise sur le marché.
La date à laquelle l'autorisation temporaire d'utilisation accordée dans le cas prévu au a de l'article L. 5121-12 cesse de produire ses effets est communiquée par le directeur général de l'agence au titulaire de cette autorisation et au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché. La date à laquelle il n'est plus délivré d'autorisations au titre du b de cet article est communiquée au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché. Ces dates sont également communiquées aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 27 juin 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2012
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Flory Jean-Claude · Questions parlementaires · 12 juillet 2011

En effet, conformément aux dispositions de l'article R. 5121-76 du code de la santé publique, lorsqu'un médicament bénéficiant d'une ATU obtient une AMM, l'AFSSAPS fixe la date à laquelle l'ATU cesse de produire ses effets et ce, en fonction de la date de notification de l'AMM et du délai nécessaire à la mise sur le marché en France du médicament ainsi autorisé. Aussi, la date prévisionnelle de fin d'ATU d'ipilimumab est-elle fixée à la mi octobre 2011.

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Décisions25


1CNIL, Délibération du 27 novembre 2014, n° 2014-475

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5121-12, R. 5121-68 à R. 5121-76 et R. 5121-152 ; […]

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2CNIL, Délibération du 12 juin 2014, n° 2014-257

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5121-12, R. 5121-68 à R. 5121-76 et R. 5121-152 ; […]

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3CNIL, Délibération du 2 octobre 2014, n° 2014-410

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5121-12, R. 5121-68 à R. 5121-76 et R. 5121-152 ; […]

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