Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 8 : Médicaments soumis à prescription restreinte / Sous-section 2 : Médicaments réservés à l'usage hospitalier
Article R5121-83 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
1° La prescription du médicament est réservée :
a) A un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme répondant aux conditions fixées au livre Ier de la partie IV du présent code, ainsi qu'au I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, et exerçant dans un établissement de santé public ou privé ;
b) A un médecin répondant aux mêmes conditions, dans le cadre strict de l'activité qu'il exerce dans une installation de chirurgie esthétique dûment autorisée ;
c) A toute autre personne habilitée à prescrire agissant sous la responsabilité du chef de service ou de département ou du responsable de structure mentionné à l'article L. 6146-8 dans les établissements publics de santé.
L'autorisation de mise sur le marché, l'autorisation temporaire d'utilisation ou l'autorisation d'importation du médicament peut réserver sa prescription aux médecins susmentionnés qui possèdent une qualification reconnue dans les conditions prévues à l'article R. 5121-91 ;
2° La dispensation du médicament est réservée aux pharmacies à usage intérieur mentionnées à l'article L. 5126-1 ou, le cas échéant, aux personnes mentionnées à l'article L. 5126-6 ;
3° L'administration du médicament ne peut être effectuée qu'au cours d'une hospitalisation dans un établissement énuméré au 1° ou dans une structure mentionnée à l'article R. 712-2-1.
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Décisions • 18
[…] * l'albumine est un médicament réservé à l'usage hospitalier pour lequel l'article R. 5121-83 du Code de la santé publique précise, concernant ce type de médicament, que son administration ne peut être effectuée qu'au cours d'une hospitalisation;
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[…] Le D r G soutient que le grief d'avoir pratiqué des injections de « dysport » en méconnaissance des dispositions de l'article R. 5121-83 du code de la santé publique a été retenu à tort à son encontre dès lors que les dispositions de l'article R. 4127-8 lui conféraient une totale liberté de prescription puisqu'il utilisait le médicament pour d'autres indications que celles prévues par l'autorisation de mise sur le marché ; qu'il en va de même du grief de s'être procuré des médicaments ou produits mentionnés par les dispositions de l'article R. 5132-5 sans respecter les obligations prévues par ces dispositions, […]
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 juin 2015, 14-18.020, Inédit
[…] 1°/ qu'un groupe homogène de soins peut être facturé même en dehors des conditions prévues par l'article 5,10°, de l'arrêté du 5 mars 2006 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation, dès lors que l'hospitalisation est rendue obligatoire, en vertu de l'article R. 5121-83 du code de la santé publique, par la nécessité d'administrer au patient un médicament réservé à l'usage hospitalier ; qu'en jugeant que le séjour de courte durée en établissement de santé des patients porteurs de pompes intrathécales afin de procéder à leur remplissage ne pouvait donner lieu à facturation d'un groupe homogène de séjour, […]
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