Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 8 : Médicaments soumis à prescription restreinte / Sous-section 2 : Médicaments réservés à l'usage hospitalier
Article R5121-83 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2015
Modifié par : Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 11 (V)
Le classement dans la catégorie des médicaments réservés à l'usage hospitalier a les effets suivants :
1° La prescription du médicament est réservée :
a) A un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme répondant aux conditions fixées au livre Ier de la partie IV du présent code, ainsi qu'au I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, et exerçant dans un établissement de santé public ou privé ainsi que dans un groupement de coopération sanitaire autorisé, respectivement en vertu des articles L. 6132-2, dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, et L. 6133-7, à assurer les missions d'un établissement de santé ;
b) A un médecin répondant aux mêmes conditions, dans le cadre strict de l'activité qu'il exerce dans une installation de chirurgie esthétique autorisée ;
c) Dans les établissements publics de santé, à toute autre personne habilitée à prescrire, agissant sous la responsabilité d'un responsable de pôle ou, sur délégation de celui-ci, d'un responsable d'une structure interne du pôle, à l'exclusion des unités fonctionnelles ;
2° La dispensation du médicament est réservée aux pharmacies à usage intérieur des établissements mentionnés au 1° ou à celles des groupements de coopération sanitaire agissant pour le compte des établissements de santé qui en sont membres ou, le cas échéant, aux personnes assurant, dans ces établissements, les responsabilités mentionnées à l'article L. 5126-6 ;
3° L'administration du médicament ne peut être effectuée qu'au cours d'une hospitalisation dans un établissement énuméré au 1°, y compris, sauf mention contraire de l'autorisation de mise sur le marché, au domicile du patient dans le cadre d'une activité d'hospitalisation à domicile ou de dialyse à domicile.
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Décisions • 18
[…] * l'albumine est un médicament réservé à l'usage hospitalier pour lequel l'article R. 5121-83 du Code de la santé publique précise, concernant ce type de médicament, que son administration ne peut être effectuée qu'au cours d'une hospitalisation;
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[…] Le D r G soutient que le grief d'avoir pratiqué des injections de « dysport » en méconnaissance des dispositions de l'article R. 5121-83 du code de la santé publique a été retenu à tort à son encontre dès lors que les dispositions de l'article R. 4127-8 lui conféraient une totale liberté de prescription puisqu'il utilisait le médicament pour d'autres indications que celles prévues par l'autorisation de mise sur le marché ; qu'il en va de même du grief de s'être procuré des médicaments ou produits mentionnés par les dispositions de l'article R. 5132-5 sans respecter les obligations prévues par ces dispositions, […]
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 juin 2015, 14-18.020, Inédit
[…] 1°/ qu'un groupe homogène de soins peut être facturé même en dehors des conditions prévues par l'article 5,10°, de l'arrêté du 5 mars 2006 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation, dès lors que l'hospitalisation est rendue obligatoire, en vertu de l'article R. 5121-83 du code de la santé publique, par la nécessité d'administrer au patient un médicament réservé à l'usage hospitalier ; qu'en jugeant que le séjour de courte durée en établissement de santé des patients porteurs de pompes intrathécales afin de procéder à leur remplissage ne pouvait donner lieu à facturation d'un groupe homogène de séjour, […]
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