Article R5121-83 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5143-5-2 (M), Code de la santé publique - art. R5143-5-2 (Ab), Code de la santé publique R5143-5-2, I

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Modifié par : Décret n°2017-247 du 27 février 2017 - art. 11

Le classement dans la catégorie des médicaments réservés à l'usage hospitalier a les effets suivants :


1° La prescription du médicament est réservée :


a) A un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme répondant aux conditions fixées au livre Ier de la partie IV du présent code, ainsi qu'au I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, et exerçant dans un établissement de santé public ou privé ainsi que dans un groupement de coopération sanitaire autorisé, respectivement en vertu des articles L. 6132-2, dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, et L. 6133-7, à assurer les missions d'un établissement de santé ;


b) A un médecin répondant aux mêmes conditions, dans le cadre strict de l'activité qu'il exerce dans une installation de chirurgie esthétique autorisée ;


c) Dans les établissements publics de santé, à toute autre personne habilitée à prescrire, agissant sous la responsabilité d'un responsable de pôle ou, sur délégation de celui-ci, d'un responsable d'une structure interne du pôle, à l'exclusion des unités fonctionnelles ;


2° La dispensation du médicament est réservée aux pharmacies à usage intérieur des établissements mentionnés au 1° ou à celles des groupements de coopération sanitaire agissant pour le compte des établissements de santé qui en sont membres ou, le cas échéant, aux personnes assurant, dans ces établissements, les responsabilités mentionnées à l'article L. 5126-6 ;


3° L'administration du médicament ne peut être effectuée que dans le cadre d'une hospitalisation ou d'une prise en charge en environnement hospitalier au sein d'un établissement énuméré au 1° ou au domicile du patient dans le cadre d'une activité d'hospitalisation à domicile ou de dialyse à domicile. Toutefois, l'autorisation de mise sur le marché peut, par une mention expresse, prévoir que l'administration du médicament ne peut être effectuée qu'au cours d'une hospitalisation dans un établissement énuméré au 1°.

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Décisions18


1Cour d'appel de Rennes, 9ème ch, 20 juin 2012, n° 11/04589
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] * l'albumine est un médicament réservé à l'usage hospitalier pour lequel l'article R. 5121-83 du Code de la santé publique précise, concernant ce type de médicament, que son administration ne peut être effectuée qu'au cours d'une hospitalisation;

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 4 octobre 2010, n° 10593

[…] Le D r G soutient que le grief d'avoir pratiqué des injections de « dysport » en méconnaissance des dispositions de l'article R. 5121-83 du code de la santé publique a été retenu à tort à son encontre dès lors que les dispositions de l'article R. 4127-8 lui conféraient une totale liberté de prescription puisqu'il utilisait le médicament pour d'autres indications que celles prévues par l'autorisation de mise sur le marché ; qu'il en va de même du grief de s'être procuré des médicaments ou produits mentionnés par les dispositions de l'article R. 5132-5 sans respecter les obligations prévues par ces dispositions, […]

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 juin 2015, 14-18.020, Inédit
Rejet

[…] 1°/ qu'un groupe homogène de soins peut être facturé même en dehors des conditions prévues par l'article 5,10°, de l'arrêté du 5 mars 2006 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation, dès lors que l'hospitalisation est rendue obligatoire, en vertu de l'article R. 5121-83 du code de la santé publique, par la nécessité d'administrer au patient un médicament réservé à l'usage hospitalier ; qu'en jugeant que le séjour de courte durée en établissement de santé des patients porteurs de pompes intrathécales afin de procéder à leur remplissage ne pouvait donner lieu à facturation d'un groupe homogène de séjour, […]

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