Article R5121-96 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version25/08/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5143-5-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 août 2008

Modifié par : Décret n°2008-834 du 22 août 2008 - art. 1

Les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes n'exerçant pas dans un établissement, service ou centre mentionné à l'article R. 5121-88 ou ne répondant pas aux conditions prévues par l'article R. 5121-91 peuvent être autorisés à administrer eux-mêmes certains médicaments classés dans une des catégories mentionnées au 1°, 2°, 3° ou 4° de l'article R. 5121-77. Cette autorisation ne vaut que dans les cas où ils interviennent en situation d'urgence ou dans le cadre d'une structure d'assistance médicale mobile ou de rapatriement sanitaire.

Lorsque l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament qui a procédé au classement mentionné au 1°, au 2° ou au 3° de l'article R. 5121-77 autorise cependant l'administration directe prévue par l'alinéa précédent, elle peut réserver cette possibilité à certaines catégories de prescripteurs mentionnés à l'article R. 5121-91 ou auxquelles ont été reconnues certaines qualifications. Cette restriction ne peut être apportée que si elle est justifiée par les contraintes de mise en oeuvre du traitement, eu égard à la spécificité de la pathologie et aux caractéristiques pharmacologiques du médicament, son degré d'innovation ou un autre motif de santé publique.

L'autorisation de mise sur le marché du médicament fixe les conditions d'utilisation de ce médicament par les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes qui sont autorisés à procéder à son administration directe.

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Entrée en vigueur le 25 août 2008
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Commentaires2


M. Pierre Médevielle, du group UC, de la circonsciption: Haute-Garonne · Questions parlementaires · 4 avril 2019

Cependant, l'autorisation de mise sur le marché a également prévu que ces médicaments puissent être administrés par tout médecin intervenant en situation d'urgence ou dans le cadre d'une structure d'assistance médicale mobile ou de rapatriement sanitaire, selon les dispositions de l'article R. 5121-96 du code de la santé publique.

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M. Vitel Philippe · Questions parlementaires · 7 septembre 2004

[…] sur le marché (AMM) initialement classées en réserve hospitalière (anciennement articles R . 5143-5-1 et R . 5153-5-2 du code de la santé publique (CSP). […] Les nouvelles dispositions introduites aux articles R . 5121 -77 et suivants du CSP prévoient ainsi la modification des catégories de médicaments à prescription restreinte ainsi que les critères justifiant leur classement. […] conformément au 4° de l'article R . 5121 […]

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Décisions4


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 21 juin 2021, n° 19/02312
Infirmation partielle

[…] Comme rappelé par la Caisse, 'la kétamine est un médicament indiqué dans l'anesthésie générale réservé à l'usage hospitalier, inscrit en liste I, pouvant être administré par tout médecin spécialisé en anesthésie-réanimation ou en médecine d'urgence dans les cas où il intervient en situation d'urgence ou dans le cadre d'une structure d'assistance médicale mobile ou de rapatriement sanitaire (article R5121-96 du code de la santé publique)'. […] a) La prise en charge comporte l'administration de produits de la réserve hospitalière telle que définie à l'article R. 5121-82 du code de la santé publique […]'.

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  • Autorisation

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 21 juin 2021, n° 19/03080
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] sur le fondement des articles 1353 du Code civil dans sa rédaction antérieure au décret numéro 2016-131 du 10 février 2016, L 162'22'6, R 162'32 du code de la sécurité sociale, […] R4128-8, R5121-82 et suivants du code de la santé publique, […] pouvant être administré par tout médecin spécialisé en anesthésie-réanimation ou en médecine d'urgence dans les cas où il intervient en situation d'urgence ou dans le cadre d'une structure d'assistance médicale mobile ou de rapatriement sanitaire (article R5121-96 du code de la santé publique)'. […] a) La prise en charge comporte l'administration de produits de la réserve hospitalière telle que définie à l'article R. 5121-82 du code de la santé publique […]'.

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 11 décembre 2012, n° 4933

[…] Considérant en deuxième lieu qu'il n'est pas établi que la prescription de Singulair ® et de Foradil ® à la patiente n° 1 présentant des troubles bronchiques aurait été effectuée en dehors des indications thérapeutiques remboursables ; que le dossier ne permet pas d'établir que la prescription de ces médicaments aux patients nos 28 à 71 méconnaîtrait ces indications ; que la prescription en urgence d'Atrovent ® au patient n° 18 correspond aux conditions prévues à l'article R 5121-96 du code de la santé publique ;

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