Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 10 : Importation et exportation
Article R5121-108 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 septembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-891 du 2 septembre 2008 - art. 2
Commentaires • 2
Décisions • 6
[…] qu'aucune nouvelle décision de suspension n'a été prise ultérieurement ; que ces médicaments n'étaient donc pas interdits en France ; que, s'agissant de produits homéopathiques n'ayant pas fait l'objet en France de l'enregistrement mentionné à l'article L 5121-13 du code de la santé publique, leur importation pour usage personnel par une autre voie que le transport personnel doit faire l'objet d'une autorisation préalable prévue à l'article R 5142-12, alors en vigueur, du même code et figurant désormais à l'article R 5121-108 ; qu'il appartenait aux patients de demander cette autorisation en l'accompagnant, conformément au 4°) de l'article R 5142-14, devenu l'article R 5121-112 dudit code, […]
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[…] Considérant, enfin, que le D r G a prescrit dans le dossier n° 11 un médicament homéopathique n'ayant fait l'objet ni d'un enregistrement, ni d'aucune autorisation d'importation en France en application des dispositions de l'article R 5142-12 alors en vigueur et figurant désormais à l'article R 5121-108 du code de la santé publique ; que les effets potentiellement dangereux de ce médicament n'étant pas connus, s'agissant du traitement d'une allergie, il a exposé le patient auquel il a été administré à un risque injustifié ;
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 13 décembre 2005, n° 4025
[…] Considérant, enfin, que le D r G a prescrit dans le dossier n° 11 un médicament homéopathique n'ayant fait l'objet ni d'un enregistrement, ni d'aucune autorisation d'importation en France en application des dispositions de l'article R 5142-12 alors en vigueur et figurant désormais à l'article R 5121-108 du code de la santé publique ; que les effets potentiellement dangereux de ce médicament n'étant pas connus, s'agissant du traitement d'une allergie, il a exposé le patient auquel il a été administré à un risque injustifié ;
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En France, l'article 2 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 introduit un nouvel article L. 313-15 dans le Code de la santé publique qui prévoit que « dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, […] qui a été publié au journal officiel le 19 avril, autorise déjà l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) à importer des médicaments dont l'importation a été autorisée en application de l'article R. 5121-108 du Code de la sant […] é publique et figurant sur une liste tenue par l'ANSM sans pratiquer les contrôles habituels. […] L. 5121-12 du Code de la santé publique). […]
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