Article R5121-112 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique R5142-14 al. 7 et suivants, Code de la santé publique - art. R5142-14 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 avril 2006

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret n°2006-477 du 26 avril 2006 - art. 6 () JORF 27 avril 2006

La demande est accompagnée :
1° Pour les médicaments importés en vue d'une recherche biomédicale, de l'accusé de réception de la demande adressée à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé telle que prévue aux articles L. 1123-8 et R. 1123-30 ; toutefois, lorsque la mise en oeuvre d'une recherche présente un caractère d'urgence, ce document peut être remplacé par une lettre du demandeur justifiant la nécessité d'importer les médicaments nécessaires à la réalisation de la recherche biomédicale, accompagnée notamment d'un engagement précisant que les médicaments importés ne seront distribués qu'après obtention de l'autorisation de recherche biomédicale prévue à l'article L. 1123-8 ;
2° Pour les médicaments importés en vue d'études analytiques, pharmacologiques ou toxicologiques, d'une lettre de l'importateur justifiant leur utilisation ;
3° Pour les médicaments mentionnés au a de l'article L. 5121-12, d'une copie de l'autorisation temporaire d'utilisation ou de la demande tendant à obtenir cette autorisation ;
4° Pour un médicament importé par un particulier par une autre voie que le transport personnel, de l'ordonnance prescrivant le médicament, le cas échéant établie conformément aux conditions particulières de prescription et de délivrance applicables à ce médicament en vertu de la réglementation française ;
5° Dans les autres cas, d'une lettre du demandeur justifiant la nécessité d'importer le médicament.
Dans tous les cas, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut requérir du demandeur toute information complémentaire nécessaire pour se prononcer sur la demande.
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Entrée en vigueur le 27 avril 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2012
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Décisions4


1Cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, 23 février 2021, n° 19/00023
Infirmation Cour d'appel : Confirmation

[…] La SASU Merck, dans ses dernières écritures en date du 4 février 2020, demande à la cour, sur le fondement des articles L. 5121-8, L. 5121-9-1, L. 5124-13, L. 5311-1, R. 5121-21, R. 5121-109, R. 5121-111 et R. 5121-112 du code de la santé publique, et de l'article 11 de la loi du 24 mai 1872 de :

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 31 janvier 2006, n° 4062

[…] que ces médicaments n'étaient donc pas interdits en France ; que, s'agissant de produits homéopathiques n'ayant pas fait l'objet en France de l'enregistrement mentionné à l'article L 5121-13 du code de la santé publique, leur importation pour usage personnel par une autre voie que le transport personnel doit faire l'objet d'une autorisation préalable prévue à l'article R 5142-12, alors en vigueur, du même code et figurant désormais à l'article R 5121-108 ; qu'il appartenait aux patients de demander cette autorisation en l'accompagnant, conformément au 4°) de l'article R 5142-14, devenu l'article R 5121-112 dudit code, de l'ordonnance prescrivant ces médicaments ; […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 31 janvier 2006, n° 4062

[…] que ces médicaments n'étaient donc pas interdits en France ; que, s'agissant de produits homéopathiques n'ayant pas fait l'objet en France de l'enregistrement mentionné à l'article L 5121-13 du code de la santé publique, leur importation pour usage personnel par une autre voie que le transport personnel doit faire l'objet d'une autorisation préalable prévue à l'article R 5142-12, alors en vigueur, du même code et figurant désormais à l'article R 5121-108 ; qu'il appartenait aux patients de demander cette autorisation en l'accompagnant, conformément au 4°) de l'article R 5142-14, devenu l'article R 5121-112 dudit code, de l'ordonnance prescrivant ces médicaments ; […]

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