Article R5121-144 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
>
Version21/01/2013
>
Version01/07/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5142-26 (Ab), Code de la santé publique R5142-26, I

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

L'étiquetage des médicaments mentionnés au a de l'article L. 5121-12 comporte au moins les mentions suivantes :
1° La dénomination du médicament ou, le cas échéant, son nom de code ;
2° Le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise exploitant le médicament ;
3° Le numéro du lot de fabrication ;
4° La voie et, s'il y a lieu, le mode d'administration du médicament ;
5° La composition en principes actifs ;
6° La date de péremption ;
7° Le cas échéant, les indications nécessaires à la bonne conservation du médicament.
Les mentions prévues ci-dessus sont rédigées en français. Elles peuvent en outre être rédigées dans d'autres langues, à condition que les mêmes mentions figurent dans toutes les langues utilisées.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 21 janvier 2013
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).