Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 13 : Pharmacovigilance / Sous-section 2 : Organisation / Paragraphe 2 : Rôle de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
Article R5121-156 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/2004
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Version01/05/2012
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Version10/11/2012
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Après exploitation des informations recueillies, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé prend, le cas échéant, les mesures appropriées pour assurer la sécurité d'emploi des médicaments et produits mentionnés à l'article R. 5121-150 et pour faire cesser les incidents et accidents qui se sont révélés liés à leur emploi, ou saisit les autorités compétentes.
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