Article R5121-150 du Code de la santé publique
Article R5121-149
Article R5121-151

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

La pharmacovigilance a pour objet la surveillance du risque d'effet indésirable résultant de l'utilisation des médicaments et produits à usage humain mentionnés aux articles L. 5111-2 et L. 5121-1, des produits mentionnés à l'article L. 5136-1 et des contraceptifs mentionnés à l'article L. 5134-1.
Les sous-sections 1 à 4 de la présente section définissent des règles générales relatives à la pharmacovigilance exercée sur l'ensemble des médicaments et produits mentionnés au précédent alinéa. Ces règles s'appliquent à la pharmacovigilance exercée sur les médicaments dérivés du sang et sur les autres médicaments d'origine humaine sous réserve des règles particulières prévues pour ces médicaments par le 14° de l'article L. 5121-20.
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 30 décembre 2007

Commentaires14

1Santé - Effets Secondaires Du Vaccin Contre La Covid-19
Mme Bénédicte Auzanot · Questions parlementaires · 24 octobre 2023

Cette surveillance repose notamment en routine sur le système de pharmacovigilance mentionné dans le Code de la santé publique (CSP) « la pharmacovigilance a pour objet la surveillance, l'évaluation, la prévention et la gestion du risque d'effet indésirable résultant de l'utilisation des médicaments (…) » (article L. 5121-22 du CSP). En outre, l'article R. 5121-152 du CSP dispose qu'un effet indésirable est une « réaction nocive et non voulue suspectée d'être due à un médicament ou à un produit mentionné à l'article R. 5121-150 ».

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2Quels sont vos droits ? – TCN Avocats
www.tcn-avocats.com · 16 février 2022

Notion d'erreur médicamenteuse Selon la définition donnée par le Ministère des solidarités et de la santé, l'erreur médicamenteuse est “l'erreur non intentionnelle d'un professionnel de santé, d'un patient ou d'un tiers, selon le cas, survenue au cours du processus de soin impliquant un médicament ou un produit de santé mentionné à l'article R. 5121-150 du CSP notamment lors de la prescription, de la dispensation ou de l'administration”. Les différentes sources de l'erreur médicamenteuse L'erreur médicamenteuse est facilement identifiable. Cependant, ses sources sont multiples.

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3Sécurité des médicaments : publication d’un décretAccès limité
Dalloz · 12 novembre 2012
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Décisions30

1CNIL, Délibération du 25 janvier 2018, n° 2018-023

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5121-22 à L. 5121-26, R. 5121-150 et suivants ; […]

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2CADA, Avis du 27 janvier 2022, Institut Gustave Roussy de Villejuif, n° 20216845

[…] La commission constate que l'article R5121-168 du code de la santé publique prévoit que toute entreprise ou organisme exploitant un médicament ou un produit mentionné à l'article R5121-150 du même code (notamment, médicaments devant faire l'objet d'une autorisation de mise sur le marché) est tenu de transmettre à échéances régulières à l'Agence européenne des médicaments et/ou à l'ANSM, un rapport périodique actualisé de sécurité contenant : « 1° Toutes les informations relatives aux bénéfices et aux risques liés à ce médicament ou ce produit, y compris les résultats des études qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur l'autorisation de mise sur le marché ; […]

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3CADA, Avis du 28 novembre 2019, Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), n° 20192241

[…] En ce qui concerne les documents sollicités au a) du 1), la commission constate que l'article R5121-168 du code de la santé publique prévoit que toute entreprise ou organisme exploitant un médicament ou un produit mentionné à l'article R5121-150 du même code (notamment, médicaments devant faire l'objet d'une autorisation de mise sur le marché) est tenu de transmettre à échéances régulières à l'Agence européenne des médicaments et/ou à l'ANSM, un rapport périodique actualisé de sécurité contenant : « 1° Toutes les informations relatives aux bénéfices et aux risques liés à ce médicament ou ce produit, […]

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