Article R5121-156 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version01/05/2012
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Version10/11/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5144-7 (M), Code de la santé publique - art. R5144-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 novembre 2012

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2012-1244 du 8 novembre 2012 - art. 5

Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé :
1° Enregistre tout effet indésirable suspecté d'être dû à un médicament ou à un produit mentionné à l'article R. 5121-150, survenu en France, qui lui a été déclaré ou notifié ;
2° Déclare par voie électronique à la base de données européenne " Eudravigilance " :
a) Tout effet indésirable grave suspecté, survenu en France, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la déclaration ou de la notification ;
b) Tout effet indésirable non grave suspecté, survenu en France, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de la déclaration ou de la notification.

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Entrée en vigueur le 10 novembre 2012
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