Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2017-885 du 9 mai 2017 - art. 5
Les centres, en outre, sur leur territoire géographique d'intervention :
1° Contribuent au développement de l'information en matière de pharmacovigilance, notamment en renseignant les membres des professions de santé et en participant à leur formation ;
2° Remplissent une mission d'expertise et de conseil en matière de pharmacovigilance auprès des établissements mentionnés au 2° de l'article R. 5121-158, en collaboration avec les pharmacies à usage intérieur dont disposent ces établissements ;
3° Portent à la connaissance des centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance et d'addictovigilance les cas de pharmacodépendance ou d'abus tels qu'ils sont définis à l'article R. 5132-92.
[…] — selon l'article R 5135-4 du code de la santé publique, l'information relative à un médicament relève de la compétence exclusive des autorités de santé et ne peut être librement modifiée par le fabricant […] L 5121-9 du CSP et art. R 5121-159 du CSP) et que d'autre part, contrairement aux préconisations de l'AMM qui prévoit une durée de traitement limitée à 3 mois, M me X a bénéficié d'une prise prolongée d'Isoméride pendant 4 mois puis d'une période de 6 à 7 mois, alors que la pièce 51 produite par les intimés (communiqué de presse du Secrétariat d'Etat à la Santé du 28 mars 1998), […]