Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 13 : Pharmacovigilance / Sous-section 2 : Organisation / Paragraphe 3 : Commission nationale de pharmacovigilance
Article R5121-159 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
1° D'évaluer les informations sur les effets indésirables des médicaments et produits mentionnés à l'article R. 5121-150 ;
2° De donner un avis au directeur général de l'agence sur les mesures à prendre pour faire cesser les incidents et accidents qui se sont révélés liés à l'emploi de ces médicaments et produits ;
3° De proposer au directeur général de l'agence les enquêtes et travaux qu'elle estime utiles à l'exercice de la pharmacovigilance.
Le ministre chargé de la santé peut demander l'avis de la commission sur toute question ayant trait au domaine de compétence de cette commission.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 29 mars 2007, n° 06/00496
[…] — les mises en garde ou précautions d'emploi sont impropres à caractériser l'existence d'un défaut de sécurité du produit ou d'un lien de causalité et participent au contraire de sa sécurité (art. R 5121-159 du code S.Soc) […] — selon l'article R 5135-4 du code de la santé publique, l'information relative à un médicament relève de la compétence exclusive des autorités de santé et ne peut être librement modifiée par le fabricant
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