Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 13 : Pharmacovigilance / Sous-section 2 : Organisation / Paragraphe 3 : Commission nationale de pharmacovigilance
Article R5121-160 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
1° Six membres de droit :
a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
b) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
c) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
d) Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;
e) Le président de la Commission nationale de pharmacovigilance vétérinaire ou le membre de la commission qu'il désigne ;
f) Le président de la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes ou le membre de la commission qu'il désigne.
2° Trente-trois membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans :
a) Onze cliniciens dont au moins trois médecins généralistes ;
b) Dix pharmacologues ou toxicologues ;
c) Trois pharmaciens hospitaliers ;
d) Un pharmacien d'officine ;
e) Une personne représentant les associations de personnes malades et d'usagers du système de santé et une personne représentant les associations de consommateurs proposée par le ministre chargé de la consommation ;
f) Une personnalité compétente en matière de pharmacovigilance exercée dans les entreprises exploitant des médicaments ou produits mentionnés à l'article R. 5121-150 ;
g) Un médecin choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de médecine ;
h) Un pharmacien choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de pharmacie ;
i) Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en pharmaco-épidémiologie ;
j) Un représentant du comité technique de toxicovigilance.
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Décisions • 4
[…] L'appelante argue d'abord de la qualité du docteur Z de responsable du Centre Régional de Pharmacovigilance (CRPV) de l'hôpital Cochin depuis septembre 2016, prenant ainsi la suite du docteur AE C, indiquant qu'à cette instance, sont confiées des « missions de vigilance » au niveau régional, de conseil et d'alerte du ministre de la santé et de l'ANSM, partie au procès (article R. 5121-158 du code de la santé publique). […] Elle évoque une étroite collaboration entre les CRPV et l'ANSM, laquelle a fait l'objet d'une convention et du versement de la part de l'agence d'une subvention aux CRPV (article R. 5121-160 du même code).
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[…] Les appelantes arguent d'abord de la qualité du docteur Y de responsable du Centre Régional de Pharmacovigilance (CRPV) de l'hôpital Cochin depuis septembre 2016, prenant ainsi la suite du docteur T B, indiquant qu'à cette instance, sont confiées des « missions de vigilance » au niveau régional, de conseil et d'alerte du ministre de la santé et de l'ANSM, partie au procès (article R. 5121-158 du code de la santé publique). […] Elles évoquent une étroite collaboration entre les CRPV et l'ANSM, laquelle a fait l'objet d'une convention et du versement de la part de l'agence d'une subvention aux CRPV (article R. 5121-160 du même code).
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3. Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 1er juillet 2021, n° 21/01412
[…] Les appelantes arguent d'abord de la qualité du docteur B de responsable du Centre Régional de Pharmacovigilance (CRPV) de l'hôpital Cochin depuis septembre 2016, prenant ainsi la suite du docteur AA G, indiquant qu'à cette instance, sont confiées des « missions de vigilance » au niveau régional, de conseil et d'alerte du ministre de la santé et de l'ANSM, partie au procès (article R. 5121-158 du code de la santé publique). […] Elles évoquent une étroite collaboration entre les CRPV et l'ANSM, laquelle a fait l'objet d'une convention et du versement de la part de l'agence d'une subvention aux CRPV (article R. 5121-160 du même code).
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