Article R5121-171 du Code de la santé publique

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Version01/05/2012
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Version10/11/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5144-20 (Ab), Code de la santé publique R5144-20, I, Code de la santé publique - art. R5144-20 (M)

Entrée en vigueur le 10 novembre 2012

Modifié par : Décret n°2012-1244 du 8 novembre 2012 - art. 5

En cas d'accord du groupe de coordination, à l'issue de la procédure d'évaluation unique des rapports périodiques actualisés de sécurité prévue à l'article 107 octies, paragraphe 1, de la directive 2001/83/ CE du Parlement européen et du conseil, recommandant la modification de l'autorisation de mise sur le marché, le titulaire de ladite autorisation soumet au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé une demande de modification de son autorisation en ce sens, selon le calendrier prévu par cette recommandation.

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Entrée en vigueur le 10 novembre 2012
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Décisions2


1CNIL, Délibération du 10 janvier 2008, n° 2008-005

[…] dont ils peuvent prendre connaissance, compte tenu notamment de l'existence de publications en faisant état ou de leur enregistrement dans des bases de données accessibles, ou qui ont fait l'objet d'une déclaration répondant aux critères fixés par les bonnes pratiques de pharmacovigilance définies en application de l'article R. 5121-179 et tout effet indésirable grave et inattendu survenu dans un pays tiers et susceptible d'être dû à ce médicament ou produit ayant été porté à leur connaissance (Article R 5121-171 du Code de la Santé publique).

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  • Pharmacovigilance·
  • Médicaments·
  • Information·
  • Droit d'accès·
  • Professionnel·
  • Santé publique·
  • Identité·
  • Données personnelles·
  • Responsable du traitement·
  • Effets

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 juin 2013, 12-85.327, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 5421-6, R. 5121-171 et R. 5121-149 du code de la santé publique, 221-6 du code pénal, 85, 86, 201, 202, 205, 207, 211, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Suicide·
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  • Traitement·
  • Idée·
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