Article R5121-171 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
>
Version30/12/2007
>
Version01/05/2012
>
Version10/11/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5144-20 (Ab), Code de la santé publique - art. R5144-20 (M), Code de la santé publique R5144-20, I

Entrée en vigueur le 30 décembre 2007

Modifié par : Décret n°2007-1860 du 26 décembre 2007 - art. 1

Toute entreprise ou tout organisme exploitant un médicament ou produit mentionné à l'article R. 5121-150 est tenu d'enregistrer et de déclarer sans délai au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, et au plus tard dans les quinze jours suivant la réception de l'information :

1° Tout effet indésirable grave et toute transmission d'agents infectieux, survenus en France et susceptibles d'être dus à ce médicament ou produit, ayant été portés à sa connaissance par un professionnel de santé ;

2° Tous les autres effets indésirables graves survenus en France et susceptibles d'être dus à ce médicament ou produit, dont il peut prendre connaissance, compte tenu notamment de l'existence de publications en faisant état ou de leur enregistrement dans des bases de données accessibles, ou qui ont fait l'objet d'une déclaration répondant aux critères fixés par les bonnes pratiques de pharmacovigilance définies en application de l'article R. 5121-179 ;

3° Tout effet indésirable grave et inattendu ainsi que toute transmission d'agents infectieux, survenus dans un pays tiers et susceptibles d'être dus à ce médicament ou produit, ayant été portés à sa connaissance ;

Lorsque la France est désignée comme Etat membre de référence pour la mise en oeuvre de la procédure décentralisée ou de la procédure de reconnaissance mutuelle prévues aux articles R. 5121-51 et suivants, toute entreprise ou tout organisme exploitant un médicament autorisé selon l'une de ces procédures dans un ou plusieurs autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen est tenu de porter immédiatement à la connaissance du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, et au plus tard dans les quinze jours suivant la réception de l'information, les effets indésirables graves et les transmissions d'agents infectieux susceptibles d'être dus à ce médicament survenus dans cet autre ou ces autres Etats.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 décembre 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2012
5 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1CNIL, Délibération du 10 janvier 2008, n° 2008-005

[…] dont ils peuvent prendre connaissance, compte tenu notamment de l'existence de publications en faisant état ou de leur enregistrement dans des bases de données accessibles, ou qui ont fait l'objet d'une déclaration répondant aux critères fixés par les bonnes pratiques de pharmacovigilance définies en application de l'article R. 5121-179 et tout effet indésirable grave et inattendu survenu dans un pays tiers et susceptible d'être dû à ce médicament ou produit ayant été porté à leur connaissance (Article R 5121-171 du Code de la Santé publique).

 Lire la suite…
  • Pharmacovigilance·
  • Médicaments·
  • Information·
  • Droit d'accès·
  • Professionnel·
  • Santé publique·
  • Identité·
  • Données personnelles·
  • Responsable du traitement·
  • Effets

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 juin 2013, 12-85.327, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 5421-6, R. 5121-171 et R. 5121-149 du code de la santé publique, 221-6 du code pénal, 85, 86, 201, 202, 205, 207, 211, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Suicide·
  • Médicaments·
  • Traitement·
  • Idée·
  • Épouse·
  • Lien·
  • Risque·
  • Partie civile·
  • Décès·
  • Homicide involontaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).