Article R5121-172 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique R5144-20, II, Code de la santé publique - art. R5144-20 (Ab), Code de la santé publique - art. R5144-20 (M)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Toute entreprise ou tout organisme exploitant un médicament ou produit mentionné à l'article R. 5121-150 est tenu de conserver des informations détaillées relatives à tous les effets indésirables survenus à l'intérieur ou à l'extérieur de la Communauté européenne, et susceptibles d'être dus à ce médicament ou produit.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 10 novembre 2012
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Décision1


1CNIL, Délibération du 10 janvier 2008, n° 2008-005

[…] Les exploitants de médicaments sont tenus également de conserver des informations détaillées relatives à tous les effets indésirables survenus à l'intérieur ou à l'extérieur de la Communauté européenne, et susceptibles d'être dus à ce médicament ou produit. (Article R 5121-172 du Code de la Santé publique).

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