Article R5122-4 du Code de la santé publique
Article R5122-3
Article R5122-5

Entrée en vigueur le 11 mai 2012

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2012-741 du 9 mai 2012 - art. 4

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5122-7, une publicité pour un médicament auprès du public ne peut comporter aucun élément qui :


1° Ferait apparaître la consultation médicale ou l'intervention chirurgicale comme superflue, en particulier en offrant un diagnostic ou en préconisant un traitement par correspondance ;


2° Suggérerait que l'effet du médicament est assuré, qu'il est sans effets indésirables, ou qu'il est supérieur ou égal à celui d'un autre traitement ou médicament ;


3° Suggérerait qu'un état de santé normal peut être amélioré par l'utilisation du médicament ;


4° Suggérerait qu'un état de santé normal peut être affecté en cas de non-utilisation du médicament ; cette interdiction ne s'applique pas aux campagnes publicitaires pour des vaccins ou médicaments mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 5122-6 ;


5° S'adresserait exclusivement ou principalement aux enfants ;


6° Se référerait à une recommandation émanant de scientifiques, de professionnels de santé ou de personnes qui, bien que n'étant ni des scientifiques ni des professionnels de santé, peuvent, par leur notoriété, inciter à la consommation du médicament concerné ;


7° Assimilerait le médicament à une denrée alimentaire, à un produit cosmétique ou à un autre produit de consommation ;


8° Suggérerait que la sécurité ou l'efficacité du médicament est due au fait qu'il s'agit d'une substance naturelle ;


9° Pourrait conduire, par une description détaillée de symptômes, à un faux autodiagnostic ;


10° Utiliserait de manière abusive, effrayante ou trompeuse des représentations visuelles d'altérations du corps humain dues à des maladies ou à des lésions ;


11° Présenterait de manière excessive ou trompeuse l'action du médicament dans le corps humain ;


12° Se référerait à des attestations de guérison ;


13° Insisterait sur le fait que le médicament a reçu une autorisation de mise sur le marché ou a fait l'objet d'un enregistrement ;


14° Comporterait des offres de primes, objets ou produits quelconques ou d'avantages matériels directs ou indirects de quelque nature que ce soit.

Entrée en vigueur le 11 mai 2012

Commentaire1

1Promotions des produits santé sur les réseaux sociaux, les limites des influenceursAccès limité
Lex Daily News · 12 juillet 2022
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Décisions7

[…] en application des articles L. 5122 -1 et suivants du code de la santé publique , […] 4 . […] elle viole l'article R. 5122-4 du code de la santé publique qui prohibe une telle assimilation et qu'elle laisse entendre qu'une bithérapie serait plus adaptée qu'une trithérapie au seul motif qu'elle contient moins d'ARV, […] La société Gilead soutient que ce carton d'invitation est un document promotionnel et qu'il est illicite en ce qu'il comprend une illustration par laquelle la société ViiV revendique des propriétés de ses […]

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2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 61 - Partie à l'instance, 18 mars 2008, n° 150-D

[…] Conseil régional de l'ordre des pharmaciens des Pays de la Loire, élisant domicile 7 rue des cadeniers, B.P 40406 à Nantes (44004 Cedex 1) tendant à ce que M me Z, pharmacien exerçant à …, soit sanctionnée conformément aux dispositions de l'article R. 4234-1 du code de la santé publique pour des violations des articles L. 5122-2, L. 5122-6, L. 5122-8, R. 5122-3, R. 51224, R. 5125-28, R. 5125-29, R. 4235-3, R. 4235-10, R. 4235-22, R. 4235-30, R. 4235-34, R. […] 4 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4235-64 du code de la santé publique : « Le pharmacien ne doit pas, par quelque procédé ou moyen que ce soit, inciter ses patients à une consommation abusive de médicaments. » ; qu'aux termes de l'article R. 5122-4 du même code :

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3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 60 - Partie à l'instance, 18 mars 2008, n° 146-D

[…] Conseil régional de l'ordre des pharmaciens des Pays de la Loire, élisant domicile 7 rue des cadeniers, B.P 40406 à Nantes (44004 Cedex 1) tendant à ce que de M. X, pharmacien exerçant à…, soit sanctionné conformément aux dispositions de l'article R. 4234-1 du code de la santé publique pour des violations des articles L. 5122-2, L. 5122-6, L. 5122-8, R. 5122-3, R. 5122-4, […] 4

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