Article R5122-11 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Code de la santé publique - art. R5047-3 (Ab), Code de la santé publique - art. R5047-3 (M)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

La présentation verbale d'un médicament est faite par une personne mentionnée à l'article L. 5122-11 et est accompagnée de la remise en mains propres par cette dernière au professionnel de santé :
1° Du résumé des caractéristiques du produit, mentionné à l'article R. 5121-21 ;
2° Des informations prévues aux 13°, 14° et 15° de l'article R. 5122-8 ;
3° De l'avis rendu en application de l'article R. 163-4 du code de la sécurité sociale par la Commission de la transparence mentionnée à l'article R. 163-15 du même code et le plus récemment publié dans les conditions prévues au dernier alinéa du III de l'article R. 163-16 de ce code.
Lorsque le médicament fait l'objet de plusieurs avis en raison d'une extension des indications thérapeutiques, la notion d'avis s'entend de l'ensemble des avis comportant une appréciation du service médical rendu dans chacune des indications thérapeutiques du médicament concerné.
Ces documents doivent être parfaitement lisibles et comporter la date à laquelle ils ont été établis ou révisés en dernier lieu.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004

Commentaires5


M. Cuvillier Frédéric · Questions parlementaires · 10 février 2009

Pour ce qui est de l'information délivrée, la charte de la visite médicale, dans son chapitre relatif à la qualité de cette information, rappelle les « documents utilisés » (conformément à l'article R. 5122-11 du code de santé publique) qui sont notamment obligatoirement remis en mains propres au médecin visité tels le relevé des caractéristiques du produit (RCP) et l'avis de la commission de la transparence. En outre, la charte précise que sont obligatoirement remis au médecin les documents jugés nécessaires par la HAS, I'AFSSAPS, ou l'Institut national du cancer.

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M. Jean-Pierre Sueur, du group SOC, de la circonsciption: Loiret · Questions parlementaires · 31 juillet 2008

[…] en premier lieu, quelles dispositions elle compte prendre pour que le niveau d'ASMR qui doit, théoriquement être toujours mentionné par les visiteurs médicaux lors de la présentation d'un médicament, conformément aux termes de l'article R. 5122-11 du code de la santé publique, soit effectivement mentionné, ce qui ne semble pas être toujours le cas dans la pratique et, en second lieu, […]

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M. Lengagne Guy · Questions parlementaires · 13 septembre 2005

Dans son article II-3, cette charte prévoit l'obligation pour les délégués médicaux de l'industrie pharmaceutique de présenter les recommandations médicales officielles. […] Cette clause s'ajoute à l'article R. 5122-11 du code de la santé publique, qui prévoit la remise obligatoire des principaux documents de référence propres au médicament concerné (notamment le résumé des caractéristiques du produit et l'avis rendu par la commission de la transparence). En l'état actuel des vecteurs de communication vers les médecins, l'implication de la visite médicale comme canal de diffusion des documents de référence est un moyen efficace de s'assurer que ces documents parviennent à la connaissance des médecins et ainsi de favoriser le bon usage des médicaments.

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Décisions17


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 8 juin 2018, n° 14/02358
Infirmation partielle

[…] Elle rappelle que l'article R.5122-11 du code de la santé publique impose au représentant d'un laboratoire pharmaceutique de fournir au médecin une notice précisant la posologie du médicament et que les frais afférents à ces fiches ne constituent donc pas des frais de prospection et d'information et doivent être exclues de l'assiette de la contribution. Après analyse des comptes de charges, elle évalue à 2.642.147€ les frais relatifs à ces fiches et demande en conséquence à ce titre un dégrèvement de 453.774€.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 11 mars 2022, n° 20/02149
Infirmation

[…] La société estime que dans la mesure où les dossiers d'aide à la visite constituent les brochures internes à destination des visiteurs médicaux à vocation explicative et qu'elles ne sont jamais remises aux prescripteurs, leur caractère non commercial et non publicitaire ne fait aucun doute s'agissant avant tout de documents techniques. Elle se fonde sur les alinéas 3 à 5 de l'article R.5122 et sur l'article R.5122-11 du code de la santé publique.

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 novembre 2017, 16-22.934, Inédit
Rejet

[…] 1°/ qu' en application de l'article R. 5122-11 du code de la santé publique, le représentant de l'entreprise pharmaceutique est tenu, lors de la présentation verbale d'un médicament, de remettre en mains propres au professionnel de santé une notice comportant, […]

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