Article D5123-4 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Décret n°82-253 du 16 mars 1982 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

La commission chargée de proposer la liste des produits agréés pour les collectivités publiques, conformément aux dispositions des articles L. 5123-2 et L. 5123-3, est la commission de la transparence, dont la composition et le fonctionnement sont prévus aux articles R. 163-15 à R. 163-21 du code de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004

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Décisions2


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 7 juillet 2010, 328096, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'en vertu des articles L. 5123-2, L. 5123-3 et D. 5123-4 du code de la santé publique, la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et services publics est fixée par arrêté pris sur proposition de la Commission de la transparence prévue à l'article R. 163-15 du code de la sécurité sociale ; que, selon les articles R. 163-1 et suivants de ce dernier code, cette commission rend un avis sur l'inscription d'un médicament sur la liste des spécialités remboursables prévue à l'article L. 162-17 du même code ;

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  • Sociétés·
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  • Spécialité pharmaceutique·
  • Marches·
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  • Santé publique·
  • Directeur général·
  • Commission·
  • Caisse d'assurances

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 novembre 2023, 21-23.036, Publié au bulletin
Cassation

[…] pour certains séjours, les conditions de prise en charge du forfait GHS pour une hospitalisation de jour étaient réunies, quand ils constataient pourtant que ces séjours étaient motivés par l'administration « hors AMM » de kétamine, les juges du fond ont violé les articles 7, I, 9° de l'arrêté du 19 février 2009 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, L. 5123-2, L. 5123-3 et D. 5123-4 du code de la santé publique et L. 133-4, L. 162-22-6 et R. 163-18 du code de la sécurité sociale ;

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  • Sécurité sociale, assurances sociales·
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  • Sécurité sociale
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