Article R5124-53 du Code de la santé publique

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Version27/04/2006
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Version08/02/2008
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Version12/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5115-8 (M), Code de la santé publique - art. R5115-8 (Ab)

Directive transposée : Directive (UE) 2017/1572 du 15 septembre 2017

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le fabricant et l'importateur, soit de médicaments mentionnés au 1° de l'article L. 4211-1, soit de générateurs, trousses ou précurseurs mentionnés au 3° dudit article, soit de produits mentionnés à l'article L. 5136-1 dispose d'un ou plusieurs départements de contrôle de la qualité. Ce ou ces départements sont placés sous l'autorité d'une personne possédant les qualifications requises et hiérarchiquement indépendante des autres responsables de départements.
Le département de contrôle de la qualité dispose d'un ou plusieurs laboratoires de contrôle possédant des moyens suffisants en personnel et en matériel pour effectuer les contrôles et essais nécessaires sur les matières premières et articles de conditionnement ainsi que les contrôles des produits intermédiaires et finis.
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 27 avril 2006
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