Article R5124-54 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version27/04/2006
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Version08/02/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5115-9 (M), Code de la santé publique - art. R5115-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

L'établissement pharmaceutique assurant la fabrication de médicaments mentionnés au 1° de l'article L. 4211-1, de générateurs, trousses ou précurseurs mentionnés au 3° de cet article ou de produits mentionnés à l'article L. 5136-1 dispose d'un système de documentation comportant les spécifications, les formules de fabrication, les procédures et les relevés, comptes rendus et enregistrements couvrant les différentes opérations qu'il effectue.
Pour les médicaments autres que ceux destinés à être expérimentés sur l'homme, les générateurs, trousses ou précurseurs mentionnés au 3° de l'article L. 4211-1 ou les produits mentionnés à l'article L. 5136-1, les documents relatifs à chaque lot sont conservés par l'établissement pharmaceutique qui en assure la fabrication, pendant au moins un an après la date de péremption du lot concerné et pendant au moins cinq ans après sa libération.
Pour les médicaments destinés à être expérimentés sur l'homme, les documents relatifs à chaque lot sont conservés par l'établissement pharmaceutique qui en assure la fabrication, pendant au moins un an après la date de péremption du lot et pendant au moins cinq ans après la fin de l'essai ou son interruption. Lorsque les essais aboutissent à la commercialisation du médicament, ces documents sont conservés au-delà des durées précitées et jusqu'au terme d'un délai de cinq ans après la fin de cette commercialisation.
Les établissements pharmaceutiques assurant l'importation de médicaments ou produits dans les conditions mentionnées à l'article R. 5124-52 détiennent ces documents et les conservent pendant les mêmes délais.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 27 avril 2006

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Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 12 janvier 2012, n° 1109730
Non-lieu à statuer

[…] que la démonstration d'un risque ou d'une urgence sanitaire ne s'impose pas au directeur de l'AFSSAPS afin de prononcer une mesure de suspension d'activité ; que la société, même si elle n'est pas titulaire des autorisations de mise sur le marché, n'a pas établi qu'elle détenait les dossiers complets en violation des dispositions des articles R. 5124-49 et R. 5124-54 du code de la santé publique ; que le directeur de l'AFSSAPS s'est appuyé sur un ensemble de documents et non sur le seul contrat du 6 avril 2009 avec la société Alkopharma Sa (Suisse) ; que la société a méconnu les dispositions du code de la santé relatives tant à l'importation qu'à l'exportation de médicaments ; […]

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